Article R241-1 du Code du travail
Article R238-56
Article R241-1-1

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Le service de santé au travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service de santé au travail interétablissements ou un service de santé au travail d'établissement ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Tourisme Et Loisirs - Personnel - Centres De Vacances Et De Loisirs. Directeurs. Animateurs. Visite Medicale D'Embauche. Reglementation
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 janvier 1996

[…] qui se veut simplificateur, pose un probleme de comptabilite avec le statut particulier des animateurs occasionnels et temporaires des centres de vacances et de loisirs qui relevent de l'arrete du 25 fevrier 1977, article 31, […] et imposant un certain nombre de controles medicaux. […] Parmi ces formalites figure la declaration de l'embauche d'un salarie a un service medical du travail, afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R 241-48 du code du travail soit effectuee. […] Si la regle generale est l'emploi de ces animateurs par des structures associatives, […] les associations entrant dans le champ d'application defini aux articles L. 241-1 et R. 241-1 du code du travail. […]

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2Impots Et Taxes - Politique Fiscale - Associations Inter-Entreprises De Medecine Du Travail
M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 août 1993

R. 241-1 et suivants du code du travail) en precise l'organisation et le fonctionnement. Les services interentreprises sont des associations regies par la loi du 1er juillet 1901, en conformite avec l'article R. 241-12 qui stipule « constitue sous la forme d'organisme a but non lucratif ». […]

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3Médecine du travail interentreprises
M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 novembre 1990

André Bohl demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui préciser si les collectivités ou organismes publics adhérents à une association organisant la médecine du travail interentreprises doivent en être exclus en vertu des articles L. 231-1 et 241-1 du code du travail. […]

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Décisions54

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2009, n° 0501411Rejet

[…] — que concernant la non déductibilité des frais inhérents à la médecine du travail, les salaires et charges de personnel ne figurent pas au nombre des « consommations de biens et services en provenance de tiers » limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et admis en déduction de la production pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le service de santé au travail est rendu obligatoire par les dispositions des articles L. 241-1 et suivants et R. 241-1 et suivants du code du travail ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2009, n° 0506667Rejet

[…] — que concernant la non déductibilité des frais inhérents à la médecine du travail, les salaires et charges de personnel ne figurent pas au nombre des « consommations de biens et services en provenance de tiers » limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et admis en déduction de la production pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le service de santé au travail est rendu obligatoire par les dispositions des articles L. 241-1 et suivants et R. 241-1 et suivants du code du travail ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2012, n° 11/00303Infirmation

[…] En date du 05/12/2007 lors du premier examen médical, le médecin du travail a conclu «inapte à son poste de travail, 1 avis art. R 241 1 du Code du Travail étude à faire, à revoir mercredi 19 décembre à 11h15» Le 19/12/2007 lors de la deuxième visite, il a conclu « inapte définitif à son poste de travail, 2 e avis suite à la première visite du 05/12/2007 et étude de poste avec courrier le 10/12/2007, conformément à l'article 241-51-1 du Code du Travail ». […] Dans l'intervalle, nous avons sollicité le docteur AAZEMAR à deux reprises le 24/12/2007 et le14/01/2008 en vue d'examiner votre reclassement- sur un poste de l'entreprise soit un poste d'agent de service aménagé soit un poste administratif.

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