Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.
D'autre part, pour les personnes qui se réinscrivent comme demandeur d'emploi au terme d'une reprise d'emploi de courte durée, l'article R. 311-3-1-III du code du travail prévoit une procédure de réinscription simplifiée. Parallèlement à cette procédure de réinscription simplifiée, un examen des droits aux allocations de chômage est opéré simultanément par l'ASSEDIC en vue de permettre une reprise automatique des droits antérieurs de l'intéressé.
Lire la suite…R. 311-3-1 du codedu travail) et qu'ils ont apporté la preuve de la régularité de leur situation (titre de séjour et autorisation d'exercer une activité salariée). Ce dernier point est vérifié sur pièces par l'ASSEDIC, chargée de l'inscription des demandeurs d'emploi. La nature du titre de séjour et de travail, mais aussi sa durée sont enregistrées dans le fichier des demandeurs d'emploi.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] il aurait dû bénéficier immédiatement des allocations d'aide au retour à l'emploi ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 311-2 et R. 311-3-1 du code du travail que la décision contestée lui a été opposée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (…).» ; que selon l'article R. 311-3-1 du même code alors applicable : « I. – La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M lle Y a suivi un stage de formation professionnelle du 6 octobre 2005 au 31 mai 2006 et qu'elle a été destinataire dès le 3 mai 2006 d'un courrier des services de l'Agence nationale pour l'emploi l'informant que dans l'hypothèse où elle serait toujours à la recherche d'un emploi à l'issue de ce stage, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-1 du code du travail alors applicable : « L'agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. … », et qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code, issu du décret n° 2000-9 du 24 janvier 2001 : « … II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] que l'article R. 341-1 du même code dispose que : « Tout étranger, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
R. 311-3-1 et suivants du code du travail). […]
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