Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs « dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article L.321-4 du code du travail l'employeur qui projette de prononcer un licenciement d'au moins 10 salariés pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une même période de trente jours est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation de ces représentants à la réunion prévue à l'article L.321-3, […]
[…] RG : F 04/02680 […] TIMEG a porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente l'ensemble des informations transmises aux représentants du personnel en vue de la réunion du Comité d'entreprise le 16 février 2004 ; qu'elle a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L 321-4 (avant-dernier alinéa) du code du travail ; que par lettre recommandée du 17 février 2004, l'employeur a notifié le projet de licenciement économique à l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-7 du même code ; que l'ensemble des renseignements prescrits par le second alinéa de ce texte légal et par l'article R 321-4 étaient contenus dans ce courrier, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi, compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;
L321-4-1 (M) Modifie Code du travail - art. L321-7 (P) Modifie Code du travail - art. R321-4 (V) Article 94 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…