Article R321-4 du Code du travail
Article R321-3
Article R321-5
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L321-4-1 (M) Modifie Code du travail - art. L321-7 (P) Modifie Code du travail - art. R321-4 (V) Article 94 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 mars 1986, 56810, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs « dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article L.321-4 du code du travail l'employeur qui projette de prononcer un licenciement d'au moins 10 salariés pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une même période de trente jours est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation de ces représentants à la réunion prévue à l'article L.321-3, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2007, n° 06/01904Confirmation

[…] RG : F 04/02680 […] TIMEG a porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente l'ensemble des informations transmises aux représentants du personnel en vue de la réunion du Comité d'entreprise le 16 février 2004 ; qu'elle a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L 321-4 (avant-dernier alinéa) du code du travail ; que par lettre recommandée du 17 février 2004, l'employeur a notifié le projet de licenciement économique à l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-7 du même code ; que l'ensemble des renseignements prescrits par le second alinéa de ce texte légal et par l'article R 321-4 étaient contenus dans ce courrier, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 janvier 1992, 93413, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi, compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).