Article R341-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5221-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;

3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;

9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;

11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;

12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]

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Conclusions du rapporteur public

L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]

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Décisions267


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 octobre 2009, 08VE03631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que le refus de titre de séjour pris à son encontre est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit, qu'il méconnaît l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article 341-2 du code du travail et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Vie privée·
  • Erreur·
  • Identité nationale·
  • Liberté

2Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2010, n° 09P05956
Annulation

[…] X soutient que le préfet avait commis une erreur de base légale en examinant sa situation à la lumière des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relevait des dispositions de l'article R. 341-2 du code du travail ; qu'en se prévalant desdites dispositions, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Police·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Ordonnance·
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  • Immigration

3Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 1103221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […]

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