Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 2 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R341-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Commentaires • 2
L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]
Lire la suite…Décisions • 267
[…] Il soutient que le refus de titre de séjour pris à son encontre est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit, qu'il méconnaît l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article 341-2 du code du travail et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, […]
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[…] X soutient que le préfet avait commis une erreur de base légale en examinant sa situation à la lumière des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relevait des dispositions de l'article R. 341-2 du code du travail ; qu'en se prévalant desdites dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 1103221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […]
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Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]
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