Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 1
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi.
Lire la suite…avocat étrangers Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; avocat étrangers Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment ses articles 7 et 11 ; avocat étrangers Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international ; […] chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. avocat étrangers MàJ 03/2013
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : – 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…)" ; […] M. X ne justifiait pas entrer dans les prévisions de l'article R. 341-3 du code du travail, […] au demeurant, fait l'objet d'une nouvelle codification aux articles R. 5222-11 et suivants du code du travail, […]
[…] qu'il suit de là que, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a dénaturé leur demande en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : «L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France» ; […]
[…] Audience du 3 octobre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France » et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code, « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]
, et notamment ses articles R. 341-3, R. 341-4-5 et R. 341-5, Arrêtent : Article 1 Contrat de travail avec une entreprise établie en France - cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », […]
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