Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 2 : Procédure de demande
Article R5221-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2
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[…] De surcroît, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : » La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, […] 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () « . Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, […]
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[…] — que si la situation du requérant remplissait les conditions de l'article L. 313-14 du code précité, il lui incomberait alors de se conformer aux prescriptions de l'article R. 5221-1 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2015, n° 1204401
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : « Peut faire l'objet d'une demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour » ;
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