Article R341-4 du Code du travail
Article R341-3-1
Article R341-4-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires16

1L’urgence devant le juge des référés en droit des étrangers
www.legiweb.com · 13 janvier 2014

X… était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d'emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l'article R. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, confirmée le 30 novembre suivant, refusant à M. […] X… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; […]

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2Politiques Communautaires - Libre Circulation Des Personnes - Ramassage Avicole. Perspectives
Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres de l'Union européenne, dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette simplification permet de raccourcir les délais de cette procédure.

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3Agriculture - Viticulteurs - Travailleurs Saisonniers. Embauche. Perspectives
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Pour l'embauche d'un salarié originaire des nouveaux États membres dans ces métiers, l'autorisation de travail reste maintenue, mais la situation de l'emploi mentionnée au paragraphe 1 de l'article R. 341-4 du code de travail n'est plus opposable. Cette nouvelle mesure, applicable depuis le 1er mai 2006, permet d'accélérer les procédures de recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière et ainsi de répondre aux besoins des entreprises agricoles.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2008, n° 0700979Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, alors en vigueur : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […] dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat . » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […] Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; / 4. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00517, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu II) la requête, enregistrée le 10 avril 2006, sous le n° 06NC00518 complétée le 4 mai 2006 présentée pour M. […] qu'il suit de là que, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a dénaturé leur demande en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : «L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2008, n° 0500110Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France » et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code, « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]

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