Article R341-6 du Code du travail
Article R341-5
Article R341-6-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions27

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 mai 2011, n° 10/01165Infirmation

[…] 2°) directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit Yaya YILDIRIM, étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activitée salariée en France, en le faisant passer pour E F, salarié en situation régulière, faits prévus et réprimés par les articles L 8251-1, 8256-2, 8256-3, 8256-4 (anciennement L 341-2, 341-6, 364-3,364-8, 364-9 ) du code du travail.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1988, 86861, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : « … l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration » ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2011, n° 0908228Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article R.8253-3 du code du travail : «Le directeur départemental du travail, […] les dispositions de l'article L. 341-7 du même code en vigueur à la date où les faits ont été constatés ; […] qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail en vigueur à la date des faits à l'origine du litige : « Nul ne peut, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-6 du même code alors en vigueur : «Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, […] Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, […]

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