Article R5221-43 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Décisions24


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en vertu des articles L. 8251-1, R. 5221-8, R. 5221-41 à R. 5221-43 du code du travail, l'employeur a une obligation de vérifier la régularité de la situation des étrangers et l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée alors même qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel, le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant ; en l'espèce, la présence de M. E… a été constatée par procès-verbal sur le chantier de la sociétéA… ; l'absence de recrutement formalisé et de rémunération de M. E… se trouve sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination ;

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Contribution spéciale·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Horaire·
  • Immigration·
  • Étranger·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2014, n° 1303561
Rejet

[…] — qu'il appartient à l'employeur, en application des dispositions des articles L. 8251-1, R. 5221-42 et R. 5221-43 du code du travail, de vérifier, préalablement à l'embauche, la régularité de la situation administrative de l'étranger qu'il souhaite employer ;

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Procès verbal·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Emploi·
  • Inspection du travail·
  • Directeur général

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 juin 2014, 12PA04677, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la copie en question présentant au surplus des différences de polices de caractères, une date de naissance incomplète et une signature ne correspondant pas aux initiales de l'intéressé, et d'autre part, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 341-6 du code du travail, actuellement recodifié à l'article R. 5221-43, le gérant de la société « Les saveurs de l'Orient » était tenu de vérifier auprès des services de la préfecture l'authenticité de l'autorisation de travail délivrée au salarié préalablement à son embauche, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que la circonstance que ce gérant, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Infraction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Titre exécutoire·
  • Sociétés·
  • Embauche
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