Entrée en vigueur le 22 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-188 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 22 février 2006
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8.
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.
Le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 a revalorisé l'indemnité légale de licenciement : Article R 1234-1 du Code du travail « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. […] En cas d'année incomplète, […] selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle […] Durées minimales d'indemnisation ( décret N°2006-188 du 21 Février 2006) L'article R351 -1 du Code du travail prévoit les durées suivantes d'indemnisation : 7 mois : pour un salarié qui a travaillé 6 […]
Lire la suite…[…] - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 453-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […] Aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ; / 3° Membre du comité d'entreprise ou d'un salarié représentant syndical à ce comité ; / 4° Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (…) ».
[…] - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 453-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […] Aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ; / 3° Membre du comité d'entreprise ou d'un salarié représentant syndical à ce comité ; / 4° Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (…) ».
[…] L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242- 1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, […] L'article R. 351-1 du même code dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : […] A défaut d'élément démontrant qu'il remplissait les conditions de l'article R. 351 -4 susvisé, […] Aux termes de l'article R […]
[…] du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. Article R4123-31 L'allocation de chômage est attribuée aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5. […] Article R4123-32 Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R . 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351 -1 du code du travail
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