Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
L'employeur devra alors, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime spécifique du chômage partiel à des heures non travaillées. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, les entreprises pourront recourir à un mode d'organisation du temps de travail sur l'année dans les conditions de l'article L. 212-2-1 du code du travail (annualisation), accompagné d'une réduction de la durée du travail des salariés concernés. 1. Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés embauchés à temps plein et titulaires d'un contrat à durée indéterminée. 2. […] Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail alors applicable: « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. » ; et qu'aux termes de l'article R.351-50 du même code alors applicable: « Les allocations prévues par l'article L.351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l' emploi. – Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, […]
[…] Considérant que le fait pour l'entreprise de bénéficier ou non de cette indemnité, prévue par l'article R.351-50 du code du travail, n'a aucune incidence sur la situation juridique des parties pendant cette période,
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-25 et R. 351-53 ; […] soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deça de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. […]
Article 1 – Favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail 1.1. Principe L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail (modulation dite de type 3), apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des entreprises. […] Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles L. 351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail, […]
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