Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
[…] 2 / M. […] Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, […] Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits tels qu'ils ont été été souverainement constatés par les juges du fond permettant de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, de casser sans renvoi ;
[…] 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ;