Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :
1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".
4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Article 3 : données traitées Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont : a) pour l'identification de l'employé : – identité : nom, prénom, photographie (facultatif), sexe, […] matricule interne, références du passeport (uniquement pour les personnels amenés à se déplacer à l'étranger) ; – type, numéro d'ordre et copie du titre valant autorisation de travail pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail ; – […] Le responsable du traitement procède également, conformément aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, […]
Lire la suite…Article 3 : données traitées Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont : a) pour l'identification de l'employé : – identité : nom, prénom, photographie (facultatif), sexe, […] matricule interne, références du passeport (uniquement pour les personnels amenés à se déplacer à l'étranger) ; – type, numéro d'ordre et copie du titre valant autorisation de travail pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail ; – le cas […] Le responsable du traitement procède également, conformément aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, […]
Lire la suite…[…] — de la tenue incorrecte du registre du personnel, qui ne comporte pas les indications requises par l'article R620-3 du Code du travail notamment celles, fondamentales, concernant les emplois occupés par chacun des salariés,
[…] coupable d'EMPLOI DE SALARIE SANS TENIR UN REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL CONFORME, le 26/04/2005, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.620-3 AL.1, AL.2, R.620-3 du Code du travail et réprimée par les articles R.632-1, R.632-2 du Code du travail […] ' à SAINT-PRIEST BRAMEFANT le 26 avril 2005 négligé de tenir dans les conditions prévues par les articles R 231-3 et suivants du Code pénal un registre de police des objets d'occasion
[…] — 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, — 39.600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et pour rupture abusive, — 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des articles 1620-3 et R620-3 du Code du travail — 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, — les intérêts légaux à compter du 24 octobre 2006, date de la saisine de la juridiction
[…] site de la CNIL. […] L. 5212-2 et suivants du code du travail , […] numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620 -3 du code du travail . […] Distinctions honorifiques. […] 16 du code sécurité sociale Ordre de virement pour paiement Le temps nécessaire à l'émission du bulletin de paie 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable L. 123-22 du code du commerce Registre unique du personnel La durée pendant laquelle le salarié fait partie des effectifs 5 ans à compter du départ du salarié de l'organisme R . 1221-26 du code du travail […]
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