Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 (V)
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
[…] M me Y R S A […] 762-2 du code du travail et, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code' .
[…] antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, […] sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image'» et que «'cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L'762-1 [L'7121-2 à L'7121-7, à l'exception de L'7121-5] et L'762-2 [L'7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L'212-6 du présent code'», […]
[…] T R I B U N A L […] 2°)Concernant les demandes formées à titre principal par M. X à l'encontre de l'agence artistique D Z et les moyens soulevés par celle-ci […] La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2014 et plaidée le 02 décembre 2014. […] Le contrat verbal liant les parties depuis 2002 est conclu sous l'empire des dispositions alors en vigueur des articles L 762-3 et R 762-2 du code du travail, codifiés le 1 er mai 2008, sous les articles L 7121-9 et R7121-1 du code du travail et depuis abrogés par la loi du 23 juillet 2010, qui a profondément modifié le régime applicable.