Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 nov. 2021, n° 20/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 17/14914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
opies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
(n°163, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/02864 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBOJP
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 1re section – RG n°17/14914
APPELANTE
S.A.R.L. MUSIQUE ET COMMUNICATION (MEC), agissant en la personne de son gérant, M. F G, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 312 856 099
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, toque A 723
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.E.L.A.R.L. I, représentée par Me N E, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EJC
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, toque A 723
INTIMEES
Mme Y R S A
Née le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste-interprète
Demeurant […]
Mme Z P A
Née le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste-interprète
Demeurant […]
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
Assistées de Me André SCHMIDT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque P 391
S.N.C. EMHA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 339 430 407
Représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme J K, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme J K a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme J K, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme J K, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société EMHA,
— condamné la société EJC à payer à Mme Y A la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux droits d’artiste-interprète sur les seize enregistrements des albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune',
— condamné la société EJC à payer à Mme Z A la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux droits d’artiste-interprète sur les seize enregistrements des albums 'Boomerang’et 'Les nuits de la pleine lune',
— condamné la société Musique et Communication (MEC) à payer à Mme Y A la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux droits d’artiste-interprète de M. X sur les cinq enregistrements de l’album 'Rectangle',
— rejeté toutes les autres demandes fondées sur l’absence de régularisation de contrats de cession de droits d’artiste-interprète,
— prononcé la résiliation, aux torts exclusifs de la société MEC, des contrats de cession et d’édition d''uvre musicale et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, relatifs aux 'uvres suivantes : 'L M l’amour', 'Cercle', 'Losange', 'Triangle', 'Rectangle', figurant sur l’album 'Rectangle’et 'Age atomique', 'Age atomique suite et fin', 'Amor', 'Dans tes bras', 'Main dans la main', 'Moi et mon copain', 'Nos allures sages', 'T’oublier', 'Tic tac tic’ de l’album 'Tout va sauter',
— prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société EJC des contrats de cession et d’édition d''uvre musicale et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, relatifs aux 'uvres suivantes : 'Un bonheur bien fragile', 'Les nuits de la pleine lune', 'Sept Iles', 'Les tarots', 'Le téléphone', 'Toujours des souvenirs', 'Why should I cry', 'Viens bébé', figurant sur l’album 'Les nuits de la pleine lune',
— prononcé la résiliation aux torts exclusifs des sociétés EJC et EMHA, des contrats de cession et d’édition d''uvre musicale et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, relatifs à l''uvre suivante : 'Je t’aime tant’ figurant sur l’album 'Boomerang',
— fait défense auxsociétés EJC, EMHA et MEC de vendre ou laisser vendre des exemplaires de l’une des 'uvres désignées ci-dessus et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant six mois à compter de cette signification,
— condamné la société EJC à payer à Mme Y A la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses obligations d’éditeur de phonogramme (album 'Les nuits de la pleine lune'),
— condamné la société EJC à payer à Mme Z A la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses obligations d’éditeur de phonogramme (album 'Les nuits de la pleine lune'),
— condamné la société MEC à payer à Mme Y A la somme de 12.000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses
obligations d’éditeur de phonogramme (albums 'Rectangle’ et 'Tout va sauter',
— condamné la société MEC à payer à Mme Z A la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses obligations d’éditeur de phonogramme (album 'Tout va sauter'),
— condamné in solidum les sociétés EJC et EMHA à payer à Mme Y A la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses obligations d’éditeur de phonogramme ('uvre 'Je t’aime tant'),
— condamné in solidum les sociétés EJC et EMHA à payer à Mme Z A la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté des manquements de cette société à ses obligations d’éditeur de phonogramme ('uvre 'Je t’aime tant'),
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné in solidum les sociétés EJC, MEC et EMHAaux dépens,
— condamné in solidum les sociétés EJC, MEC et EMHA à payer à Mmes Y et Z
A la somme de 5.000 euros, soit 2.500 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 5 février 2020 par la société EJC (SARL) et la société Musique et Communication – MEC (SARL).
Vu les conclusions de la société EMHA, intimée au principal et appelante incidente, remises au greffe et notifiées le 3 juin 2020, qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de:
— dire mal fondées les demandes de Mmes A contre la société EMHA les en débouter,
— condamner solidairement Mmes A en tous dépens de première instance et d’appel dont distraction et à payer in solidum à la société EMHA la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
si la cour prononçait une condamnation pécuniaire à l’encontre de la société EMHA,
— condamner la société EJC à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire,
si la cour confirmait la résiliation du contrat de cession et d’édition de l’oeuvre 'Je t’aime tant',
— condamner la société EJC à payer à la société EMHA la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse au sein du subsidiaire,
— condamner la société EJC en tous dépens de première instance et d’appel dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société EJC à payer à la société EMHA la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021 constatant que la société EMHA, intimée au principal et appelante incidente, s’est désistée de son appel incident formé à l’encontre de Mmes Y et Z A et que ces dernières ont accepté ce désistement, constatant en conséquence l’extinction de l’appel incident de la société EMHA à l’encontre de Mmes Y et Z A ainsi que le dessaisissement de la cour à cet égard et disant que l’appel principal se poursuit à l’égard de toutes les parties tout comme l’intervention volontaire.
Vu les dernières conclusions d’appelantes remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2021par la société I (SELARL) en la personne de Me N E, intervenante volontaire à l’instance ès qualités de liquidateur de la société EJC et par la société MEC, qui demandent à la cour, au fondement des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, L132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief aux sociétés EJC et MEC et, statuant à nouveau:
— dire et juger que la société EJC et la SELARL I ès qualités n’ont à faire l’objet d’une quelconque condamnation car n’ayant causé aucun préjudice ni financier ni professionnel aux demanderesses,
— dire et juger que la société MEC n’est pas concernée par la présente instance car ayant rempli l’ensemble de ses obligations sociétaires à l’égard des intimées,
— dire et juger qu’en ayant attrait la société EJC devant les juridictions les intimées doivent être condamnées pour avoir initié une procédure manifestement abusive à un montant de 20.000 euros,
— dire et juger qu’en ayant attrait la société MEC devant les juridictions alors que cette société n’est nullement concernée par les griefs formulés dans l’acte introductif d’instance, les intimées doivent être condamnées pour avoir initié une procédure manifestement abusive à un montant de 20.000 euros,
— condamner Mmes A à payer chacune à la société I prise en la personne de Me N E ès qualités de liquidateur de la société EJC ainsi qu’à la société MEC la somme de 1.000 euros pour chacune des deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société EMHA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la société EMHA,
— condamner Mmes A en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 par Mmes Y et Z A, intimées et incidemment appelantes, qui demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leurs demandes, l’infirmer sur les sommes qui leur ont été allouées et statuant à nouveau,
— vu la déclaration de créance, les déclarer recevables et bien fondées en leur demande de fixation de créance formée à l’encontre de la SELARL I représentée par Me N E ès qualités de liquidateur de la société EJC,
Sur les droits d’artiste-interprète :
— dire que la société MEC a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète de M. B
X dit C sur les enregistrements phonographiques intitulés: 'Rectangle', 'L M l’amour', 'Losange', 'Cercle’ et 'Triangle’ reproduits dans l’album intitulé 'Rectangle',
— condamner la société MEC à payer à Mme Y A en qualité d’héritière de son père M. B X une indemnité de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur ces cinq enregistrements,
— interdire à la société MEC de diffuser au public les enregistrements phonographiques précités tant qu’un contrat écrit ne sera pas signé avec Mme Y A en qualité d’héritière de son père M. B X,
— dire que la société EJC a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète de M. B X dit C et de Mme Z A sur les enregistrements phonographiques intitulés: 'Oh, la la', 'Pour toi', 'Boomerang', 'Je t’aime tant', 'Les actualités', 'Les jolis matous’ et 'Himno nacional del Uruguay (Acuna de Figera-Deballi)' reproduits dans l’album intitulé 'Boomerang’ et sur ceux intitulés 'Les nuits de la pleine lune', 'Why should I cry'', 'Le téléphone', 'Chica chica bongo', 'Les tarots', 'Toujours les souvenirs', 'Les sept îles', 'Un bonheur bien fragile’ et 'Viens bébé’ reproduits dans l’album intitulé 'Les nuits de la pleine lune',
— fixer la créance des concluantes à l’égard de la société EJC en réparation de l’atteinte à leurs droits d’artiste-interprète sur ces seize enregistrements aux sommes suivantes:
— à Mme Y A en qualité d’héritière de son père M. B X une indemnité de 24.000 euros,
— à Mme Z A une indemnité de 24.000 euros,
— interdire à la société EJC de diffuser au public les enregistrements phonographiques précités tant qu’un contrat écrit ne sera pas signé avec une ou plusieurs distributrices de bonne réputation d’une part et Mme Y A en qualité d’héritière de son père M. B X et avec Mme Z A d’autre part,
Sur les droits d’auteur :
— constater l’inexécution totale par les sociétés EJC et MEC de l’ensemble de leurs obligations éditoriales relativement aux oeuvres ci-dessous visées,
— prononcer la résiliation aux torts exclusifs en application de l’article L 132-15 4e paragraphe du code de la propriété intellectuelle des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle relatifs aux oeuvres suivantes :
— éditées par la société MEC: 'Age atomique', 'Age atomique suite et fin', 'Amor', 'L M l’amour', 'Dans tes bras', 'la main dans la main', 'Nos allures sages', 'T’oublier', 'Tic tac tic','Cercle','Losange','Triangle','Moi et mon copain', 'Rectangle', 'On dit des choses', 'Mad affair’ (version anglaise de 'Main dans la main’ réédition CD mars 2011), 'Atomic age’ (version anglaise de 'L’age atomique’ réédition CD mars 2011),
— éditées par la société EJC y compris 'Je t’aime tant’ oeuvre en co-édition pour moitié avec EMHA: 'Un bonheur bien fragile', 'Les nuits de la pleine lune', 'Sept Iles', 'Les tarots', 'Le téléphone', 'Toujours des souvenirs', 'Boomerang', 'Chanson pour Olivia', 'Je t’aime tant', 'Les jolis matous', 'La mauvaise amie', 'Les nuits de la pleine lune', 'Oh, la la', 'Sept îles', 'Les tarots', 'Le téléphone', 'Toujours des souvenirs', 'Why should I cry', 'Viens bébé', 'Actualités', 'Roulette russe',
— interdire aux sociétés EJC et MEC de vendre ou laisser vendre des exemplaires de l’une quelconque de ces 'uvres, à peine d’une astreinte de 200 ' (deux cent euros) par infraction constatée, passés 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— condamner la société MEC à payer :
— à Mme Z A, une indemnité de 27.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 25.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral,
— à Mme Y A, une indemnité de 52.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 25.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral,
— fixer la créance de Mmes A à l’égard de la société EJC aux sommes suivantes :
— à Mme Z A, une indemnité de 37.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 25.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral,
— à Mme Y A, une indemnité de 42.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 25.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral,
— dire et juger à l’égard de la société EJC que les créances de droit d’auteur et des droits d’artiste bénéficient du privilège de l’article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner la société MEC à payer à Mmes A la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Mmes A à l’égard de la société EJC à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MEC, la société EJC et la société EMHA en tous les dépens,
— éditée par la société EMHA : chanson 'Je t’aime tant’ (édition musicale)
— débouter la société EMHA de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de publication imprimée en format commercial et de recueil, l’absence de toute exploitation permanente et suivie, celle de toute réédition de comptes de la chanson 'Je t’aime tant’ (paroles Z A, musique B X dit C),
— déclarer la résiliation des contrats de l’oeuvre à l’égard de la société EJC en application de l’article L 132-15 paragraphe 4 du code de la propriété intellectuelle et dire les condamnations privilégiées à l’égard de la société EJC en application de l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle,
— prononcer la résiliation aux torts exclusifs des éditeurs EJC et EMHA du contrat de cession et d’édition du 21 juin 1982 et du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle de la chanson 'Je t’aime tant',
— condamner en conséquence la société EJC et la société EMHA à payer à Mme Z A et à Mme Y A chacune une somme de 5.000 euros au titre du manque à gagner (préjudice patrimonial), celle de 5.000 euros au titre du préjudice professionnel et moral, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que Mme Z A, chanteuse, parolière et actrice et M. B X dit C, chanteur et compositeur de musique, ont créé en 1976 le groupe Stinky Toys puis, en 1980, le duo Z & C.
Ils ont enregistré ensemble trois albums : 'Tout va sauter'(1980), 'Boomerang’ (1982) et 'Les nuits de la pleine lune'(1984). Le premier de ces albums a été édité par la société MEC, les deux suivants ont été produits et édités par la société EJC sauf à préciser que le titre 'Je t’aime tant’ paru dans l’album 'Boomerang’ a été co-édité avec la société EMHA.
Par ailleurs, M. B X dit C avait antérieurement enregistré, seul, l’album 'Rectangle'(1979), produit et édité par la société MEC.
La société MEC est une société de production phonographique et d’édition musicale créée en 1978, dont l’un des associés est M. D G et le gérant M. F G. La société EJC est également une société de production phonographique et d’édition musicale, créée en 1982 avec pour gérants M. D G et M. B X. La société EMHA, exerçant les mêmes activités, vient aux droits de la société Top n°1, une filiale de la société Europe n°1.
M. B X est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession Mme Y A, sa fille issue de son union avec Mme Z A.
En 2012 et 2015, Mmes Z A et Y A, cette dernière en qualité d’héritière de M. B X dit C, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé aux sociétés MEC, EJC et EMHA le décompte et le paiement des droits d’artiste-interprète et droits d’auteur au titre de l’exploitation des albums précités. Insatisfaites des réponses apportées, elles ont fait assigner, suivant actes des 25 et 27 octobre 2017, les sociétés MEC, EJC, EMHA, MM. D et F G devant le tribunal de grande instance de Paris, invoquant à leur encontre des atteintes à leurs droits d’artiste-interprète et l’inexécution de leurs obligations contractuelles d’éditeur de phonogrammes.
Le tribunal de grande instance de Paris ayant, par le jugement déféré du 19 décembre 2019, retenu les griefs invoqués, a prononcé la résiliation des contrats litigieux de cession et d’édition d’oeuvres musicales et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, alloué aux demanderesses des dommages-intérêts compensatoires et prononcé des mesures d’interdiction.
Les sociétés EJC et MEC ont relevé appel de ce jugement et le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes qu’en première instance sauf à préciser que la société EMHA, intimée sur l’appel principal des sociétés EJC et MEC, s’est désistée de son appel incident à l’encontre de Mmes A lesquelles ont accepté ce désistement, devenu parfait, ainsi qu’il a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021. Il en découle que la société EMHA acquiesce aux dispositions du jugement statuant sur les demandes formées à son encontre par Mmes A et que ces dispositions sont en conséquence irrévocables. La société EMHA demeure cependant dans la cause dès lors qu’elle maintient sa demande tendant à se voir relevée et garantie par la société EJC de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la chanson 'Je t’aime tant'.
En outre, il y a lieu d’observer que la société EJC a fait l’objet, suivant jugement du 17 septembre 2020, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Mmes Z et Y A ont procédé, le 20 octobre 2020, aux formalités de déclaration de créance auprès de la SELARL I, prise en la personne de Me N E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EJC.
La SELARL I prise en la personne de Me N E, ès qualités, est intervenue volontairement devant la cour, permettant ainsi la reprise de l’instance d’appel qui avait été interrompue par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société EJC.
Il est relevé, enfin, que MM. D et F G à l’encontre desquels le jugement entrepris n’a retenu aucune charge ne sont pas parties en cause d’appel et ne sont l’objet, devant la cour, d’aucune demande.
Sur l’atteinte aux droits d’artiste-interprète de M. B X dit C et Mme Z A
Il est à cet égard reproché aux sociétés MEC et EJC d’avoir réalisé et exploité les cinq enregistrements phonographiques composant l’album 'Rectangle’ (1979) et les seize enregistrements phonographiques composant les albums 'Boomerang’ (1982) et 'Les nuits de la pleine lune', sans avoir fait procéder par M. B X dit C et Mme Z A, interprètes des chansons enregistrées, à la moindre signature d’un quelconque contrat d’enregistrement justifiant de leur autorisation à la fixation, à la reproduction et à la communication au public de leur interprétation et fixant les conditions d’exploitation et de rémunération. Les intimées, demanderesses en première instance, précisent en outre n’avoir reçu, concernant la diffusion et la vente de ces enregistrements, ni reddition des comptes ni redevance, la société MEC, sur demande de l’avocat de Mme Y A, ayant, pour la première fois en 2015, remis un compte (couvrant les années 2011 à 2014) pour les seules ventes de CD de l’album 'Rectangle'. Or, les enregistrements en cause génèrent selon elles des revenus pour les sociétés MEC et EJC car ils sont diffusés sur Internet et, notamment, sur la plateforme Youtube ainsi que sur diverses plateformes de streaming et de téléchargement légal. Elles demandent la réparation de leur préjudice patrimonial d’artiste-interprète qui ne saurait être inférieur à 48.000 euros pour les 16 titres interprétés par le duo Z & C des albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ et à 15.000 euros pour les 5 titres interprétés par B X dit C de l’album 'Rectangle'.
Les appelantes font valoir que la société EJC, créée par M. D G, M. B X et Mme Z A, qui en sont les associés, afin de développer le catalogue musical du groupe Z & C, a cessé toute activité dès 1984 quand M. B X dit C et Mme Z A ont cessé de travailler ensemble et ont mené des carrières séparées pour le compte d’autres sociétés de production et d’édition musicale, la société Barclay, notamment, aujourd’hui Universal. Ni l’un ni l’autre de ces deux interprètes n’ont souhaité, selon elles, régulariser par voie contractuelle les enregistrements qui ont été financés par la société EJC, à telle enseigne que ce n’est qu’en 2017 que l’absence de contrat d’artiste-interprète a été invoquée à leur encontre. Elles ajoutent que M. B X, associé et co-gérant avec M. D G de la société EJC, s’est totalement désintéressé de ses fonctions, rendant impossible le fonctionnement normal de la société et qu’à compter de son décès, les propositions de rachat de leurs parts sociales faites à Mmes Z et Y A sont restées sans suite. Elles indiquent que la gestion de la société MEC a été, par contre, irréprochable, cette société ayant, en outre, constamment renfloué la société EJC fragilisée par le délaissement, en particulier sur le plan artistique, dont elle a été l’objet de la part de M. B X et de Mme Z A.
Ceci posé, il est observé que la qualité d’artiste-interprète des cinq titres de l’album 'Rectangle’ et des seize titres des albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ n’est pas contestée à M. B X dit C et à Mme Z A dont les noms, en cette qualité, sont mentionnés sur les albums concernés.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ' Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L762-1 et L
762-2 du code du travail et, sous réserve des dispositions de l’article L 212-6 du présent code’ .
Il est constant que les dispositions précitées, issues de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 créant des droits voisins au profit des artistes-interprètes, sont applicables à compter du 1er janvier 1986 y compris aux enregistrements réalisés antérieurement, tels ceux de la cause réalisés en 1979, 1982 et 1984.
Force est pour la cour de constater que, tant la société EJC que la société MEC dont les appelantes prétendent qu’elle aurait été irréprochable, ne sont en mesure de produire le moindre contrat d’artiste-interprète pour les enregistrements des albums 'Rectangle', 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune'. Il est produit un 'projet’ de contrat entre la société EJC et M. B X dit C qui ne renseigne aucunement l’oeuvre à laquelle il se rapporterait et qui, en toute hypothèse, ne porte ni date ni signature. Une telle pièce, dénuée de toute valeur probante, ne saurait suffire à accréditer les allégations des appelantes et de la société EJC en particulier selon lesquelles les artistes-interprètes se seraient soustraits à leurs tentatives de leur faire signer le moindre contrat.
C’est en vain que la société EJC se prévaut du défaut d’implication de M. B X, co-gérant avec M. D G, dans le fonctionnement de la société, une telle circonstance n’étant pas de nature à l’exonérer de l’exécution de ses obligations légales à l’égard des artistes-interprètes consistant à recueillir leur autorisation écrite pour la fixation de leur prestation. En outre, l’article 12 des statuts de la société rappelle que 'Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l’engager pour tous les actes et opérations entrant dans l’objet social, sans limitation', ce dont il s’infère que nonobstant le désintérêt de M. B X pour ses fonctions de gérant, la société EJC, en la personne de son gérant M. D G, se trouvait en mesure de signer, avec les artistes-interprètes dont elle produisait et éditait les enregistrements, les contrats écrits prévus à l’article L 212-3 précité du code de la propriété intellectuelle.
A défaut d’avoir signé avec les sociétés MEC et EJC le moindre contrat, M. B X dit C et Mme Z A sont restés dans l’ignorance de l’étendue (durée, lieu, supports) des cessions consenties sur leurs droits d’artiste-interprète comme du montant et des modalités de la rémunération devant leur être versée en contrepartie de ces cessions.
L’atteinte aux droits d’artiste-interprète de M. B X dit C et de Mme Z A est ainsi caractérisée à la charge des sociétés MEC et EJC qui ont fixé leurs prestations, les ont reproduites et les ont communiquées au public sans avoir recueilli leur autorisation écrite.
Pour évaluer le préjudice résultant d’une telle atteinte, la cour relève, à l’instar du tribunal, que les albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune', parus il y a plus de 35 ans, ne sont pas ceux qui ont rencontré le plus grand succès auprès du public des artistes en cause et sont, depuis, tombés en désuétude. Pour justifier du contraire, Mmes A se limitent à faire état de la diffusion sur la plateforme Youtube de vidéos reproduisant les prestations des artistes-interprètes, qui susciteraient un nombre significatif de 'vues’ et généreraient des revenus au profit des sociétés MEC et EJC. Ces faits ne sont cependant pas établis en présence de quelques captures d’écran sans date certaine. Il est patent, en revanche, ainsi que le tribunal l’a pertinemment observé, que la société EJC a proposé à Mmes A, en 2012, de leur restituer, en contrepartie du rachat de leurs parts sociales dans la société, l’ensemble de leurs droits sur les albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ (droits sur bandes masters et droits éditoriaux) et qu’elle leur a présenté à cet effet un projet de contrat (pièce n°14) qu’elles ont laissé sans suite.
En l’état des éléments soumis à son appréciation et aucune pièce nouvelle n’étant produite pour justifier du préjudice des artistes-interprètes, les dommages-intérêts alloués par le tribunal apparaissent suffisants et il n’y a pas lieu pour la cour de les réviser à la hausse ainsi que le demandent Mmes A par voie d’appel incident.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions de ce chef sauf à prendre en compte la procédure collective ouverte à l’égard de la société EJC et à dire que les créances respectives de dommages-intérêts de Mmes Z et Y A seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EJC.
Sur l’inexécution des contrats de cession et d’édition musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle
Le grief ici invoqué par Mmes A concerne les 16 oeuvres des albums 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ produits et édités par la société EJC, les 5 oeuvres de l’album 'Rectangle’ produit et édité par la société MEC et les 10 oeuvres de l’album 'Tout va sauter’ édité par la société MEC . Au nombre des oeuvres composant l’album 'Boomerang’ figure la chanson 'Je t’aime tant', co-éditée avec la société EMHA.
Il est ainsi observé que Mmes A dont la demande en résiliation contractuelle ne concernait en première instance que certaines oeuvres des albums 'Tout va sauter', 'Boomerang', 'Les nuits de la pleine lune’ porte devant la cour cette demande à l’ensemble des oeuvres composant ces albums.
Il n’est pas discuté que M. B X dit C et Mme Z O sont les auteurs des oeuvres en cause dont ils ont composé les paroles et / ou la musique.
Après avoir rappelé que le contrat d’édition est , selon les dispositions de l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, 'le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion’ et que l’éditeur est tenu, selon l’article L 132-11 du même code 'd’effectuer ou de faire effectuer la fabrication, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat', le tribunal a retenu à bon droit, par de justes motifs que la cour adopte, que l’obligation de fabriquer ou de faire fabriquer l’oeuvre en nombre, avait été en l’espèce, exécutée par l’éditeur et, qu’en particulier, l’obligation de reproduction graphique des oeuvres l’avait été dans des conditions conformes aux stipulations des contrats qui ne prévoient à la charge de l’éditeur aucun chiffre minimum d’exemplaires de partitions des oeuvres à imprimer.
C’est encore à juste raison que le tribunal a retenu que les sociétés MEC et EJC ont satisfait à l’obligation, qui est une obligation de moyens, faite à l’éditeur en vertu des dispositions de l’article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle 'd’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession', ayant relevé que l’album 'Rectangle', paru en 1979, avait fait l’objet d’une commercialisation sur disque vinyl et support CD en 2011 et que la chanson 'Je t’aime tant', parue dans l’album 'Boomerang’ en 1982, avait été reprise par le groupe Indochine en 2009. La cour observe en outre que les sociétés MEC et EJC justifient de démarches, en particulier à compter de 2010, pour tenter de faire revivre les oeuvres en cause en les proposant à des réalisateurs de films à des fins de synchronisation .
Enfin, le tribunal n’encourt encore aucune critique pour avoir exactement constaté que les éditeurs avaient, en revanche, gravement manqué à l’obligation de reddition des comptes, et de paiement des redevances correspondantes, qui leur est imposée par les dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle et à laquelle ils se sont, en l’espèce, purement et simplement soustraits en dépit de demandes répétées de Mmes A, en particulier à compter de 2012. La cour relève ainsi, à l’instar du tribunal, l’absence totale de reddition des comptes hormis une reddition incomplète, car ne concernant que les ventes de CD, effectuée en 2015, sur la demande du conseil de Mme Y A, par la société MEC et couvrant la période des années 2011 à 2014, pour l’album 'Rectangle'.
Ce manquement à une obligation essentielle de l’éditeur qui porte sur 4 albums et au total sur 31
oeuvres et s’est poursuivi durant plus de 35 ans présente une gravité telle qu’elle justifie que soit prononcée , par confirmation du jugement entrepris, la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle portant sur les albums 'Rectangle', 'Tout va sauter', 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ sauf à préciser que cette résiliation concerne, comme demandé par Mmes A, la totalité des oeuvres composant les 4 albums précités.
Les dommages-intérêts alloués par le tribunal à titre de réparation des préjudices, moral et patrimonial, subis à raison de ce manquement par Mmes A , ont fait l’objet d’une juste appréciation que la cour partage. Le tribunal a rappelé à cet égard, pertinemment, que les albums en cause sont anciens et ne sont pas ceux qui ont rencontré le plus de succès auprès du public des deux artistes concernés. Mmes A n’apportant aucun élément nouveau pour justifier de leur demande tendant à en voir augmenter le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal, les dispositions retenues par le jugement déféré du chef des réparations seront confirmées sauf à préciser, concernant la société EJC, qui est désormais en liquidation judiciaire, que les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée en première instance feront l’objet d’une fixation de créance au bénéfice de Mmes A.
Il est en outre relevé que le préjudice de carrière invoqué par Mmes A n’est pas démontré et a été à juste titre écarté par le tribunal. Il est à cet égard rappelé que les albums en cause datent , pour le dernier, de 1984 et que M. B X dit C (jusqu’à son décès en 2009) comme Mme Z A ont ensuite poursuivi leur carrière en solo et réalisé des albums à grand succès commercial sous l’égide d’autres sociétés de production et d’édition et, essentiellement, la société Barclay,
Les mesures accessoires d’interdiction prononcées par le jugement déféré ne font pas l’objet d’une critique les visant en particulier et seront confirmées.
Sur les autres demandes
La demande de la société EMHA, formée sans autre motif ni justification, tendant à obtenir la garantie de la société EJC pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la chanson 'Je t’aime tant’ sera, par confirmation du jugement entrepris, rejetée.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’équité commande de condamner la société MEC et la SELARL I prise en la personne de Me E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EJC à verser à Mme Z A et à Mme Y A la somme de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel et de rejeter le surplus des demandes formées à ce même titre par les parties.
Succombant à l’appel la société MEC et la SELARL I prise en la personne de Me E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EJC en supporteront les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant et le complétant,
Dit que la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle est prononcée pour la totalité des oeuvres composant les albums 'Rectangle', 'Tout va
sauter', 'Boomerang’ et 'Les nuits de la pleine lune’ ,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EJC les créances respectives de dommages-intérêts de Mme Z A et de Mme Y A venant aux droits de M. B X dit C telles que résultant des montants alloués à ces dernières par les dispositions du jugement confirmées par le présent arrêt,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société Musique et Communication et la SELARL I, prise en la personne de Me E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EJC, à verser à Mme Z A et à Mme Y A la somme de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne aux dépens d’appel la société Musique et Communication et la SELARL I, prise en la personne de Me E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EJC, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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