Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a réécrit les articles L.2232-21 à L.2232-29 du Code du travail pour créer un système cohérent et accessible, organisé autour de trois seuils d'effectif : moins de 11 salariés, entre 11 et 49 salariés, et 50 salariés et plus. […] Ce délai de 15 jours est impératif et sa méconnaissance entraîne la nullité de l'accord (article R.2232-10 du Code du travail). […] La priorité aux élus mandatés L'article L.2232-24 du Code du travail pose un principe de priorité : l'employeur doit d'abord rechercher un élu du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative. […]
Lire la suite…Pour autant, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a fixé de nouvelles règles de négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les deux hypothèses suivantes, codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-24 du code du travail : – entreprises de 200 salariés et moins : conclusion d'accords avec les représentants élus du personnel (majoritaires), soumis à validation d'une commission paritaire de branche ; […] avec recommandé avec avis de réception, à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs de salariés de la branche (cf. annexe I) ; – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2314-3 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 24 juillet 2013, la juridiction relevant l'existence d'une contestation sérieuse a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir . […] Monsieur Y, ne peut pas davantage se prévaloir du statut de salarié mandaté visé à l'article L 2411-1, 10°, […] missionnée à cette fin. A ce titre, compte tenu de l'existence d'un représentant élu du personnel au sein de la société, et comme le rappelle l'article L 2232-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ne pouvait juridiquement être investi d'un mandat de négociation.
Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. […] L. 2254-2 et L. 1233-24-1. […]
[…] Il ressort en effet de l'article L.2325-1 du code du travail, alors applicable, […] ne s'applique que pour les négociations obligatoires, tel n'étant pas le cas d'un accord portant sur l'aménagement du temps de travail ; que la Fondation invoque à tort la carence de candidatures lors des dernières élections du comité d'établissement du CPA-CAG-Codali alors que l'article L.2232-24 du code du travail, applicable avant les ordonnances de 2017, […] d'une simple faculté prévue par le texte ; que le niveau de l'entreprise s'impose en cas de carences de candidatures lors des dernières élections du comité d'établissement, en application de l'article L.2232-12 issu de la réforme du 22 septembre 2017.
L'article L. 2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances Macron, pose le principe de l'accord majoritaire. […] La négociation peut être menée avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative, ou à défaut avec des salariés mandatés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du Code du travail). 3. […] L'article L. 2262-14 du Code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, a instauré cette règle de forclusion qui sécurise les accords après l'expiration du délai.
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