Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 février 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 2015 |
Commentaires • 274
Décisions • +500
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[…] VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; […] VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi qu'à la comptabilité des établissements publics locaux d'enseignement ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ; […]
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[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 60-I 1er alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 29 octobre 1936
Articles 1,16,24 bis
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
Décret du 29 octobre 1936
Articles 17,24,24 ter, 24 quater, 24 quinquies.
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955
Article 3.
III.-Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.
I.-Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.
II.-Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.
III.-Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi du 10 août 1871
Article 61.
II.-Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.
Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.
Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.
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