Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 février 1963
Dernière modification : 5 août 2015

Commentaires202


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 septembre 2023

comptables-publics-plus-d-autonomie-moins-de-responsabilite-mais-plus-de-su.html#more">S I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS Cette ordonnance a abrogé l Article 60 de la Loi […] Cette nouvelle facilité de gestion accordée au comptable pour l'admission en non valeur pouvant entrainer des pressions notamment politiques non conformes à l'objectif de la loi , le législateur a prévu un […] La plateforme de signalement de la cour des comptes

 

www.hdla-avocats.com · 25 avril 2023

et personnelle des comptables publics pour les actes pour lesquels est établi un lien de causalité entre la crise sanitaire et le manquement constaté pour la période du 12 mars au 10 août 2020 (art. 1er de l'ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; voir également : art. 60-V de la loi […] n° 63-156 du 23 février 1963.)

 

www.hdla-avocats.com · 24 avril 2023

et personnelle des comptables publics pour les actes pour lesquels est établi un lien de causalité entre la crise sanitaire et le manquement constaté pour la période du 12 mars au 10 août 2020 (art. 1er de l'ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; voir également : art. 60-V de la loi […] n° 63-156 du 23 février 1963.)

 

Décisions+500


1Cour des comptes, Chambre d'agriculture de la Nièvre, 16 janvier 2012

— 

[…] Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] Vu le code rural, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres d'agriculture ;

 

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Chouilly- Commune - (Marne), 2017-05-30, Jugement n°2017-006

— 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-4 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 ;

 

3Cour des comptes, Office pour l'information éco-entomologique (OPIE), 25 janvier 2006

— 

[…] Vu l'arrêt du 13 septembre 1990 fixant à titre définitif la ligne de compte de la gestion de fait, condamnant à titre définitif M me Y, MM. X et Z au paiement d'une amende et prenant acte de la déclaration d'utilité publique des dépenses comprises dans ladite gestion de fait par la loi n°90-599 du 6 juillet 1990 portant règlement définitif du budget de 1988 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 51

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 1,16,24 bis


II.-A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 17,24,24 ter, 24 quater, 24 quinquies.


A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955

Article 3.

III.-Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.

Article 54

I.-Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.

II.-Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.

III.-Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.

Article 61

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 10 août 1871

Article 61.


II.-Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.

Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.

Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.