Article L2232-21 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-26 (AbD), Code du travail L132-26 I alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
19 textes citent l'article

Commentaires91


1Le forfait annuel en jours dans la branche HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants)
www.hotelaw-avocat.fr · 6 juin 2023

Il valide les articles 2.2 (relatif au mode de décompte des jours travaillés) et 2.4 (relatif au temps de travail), à condition qu' […] En fonction de leurs effectifs et de leurs situations, elles pourront soumettre le projet d'accord par référendum aux salariés, négocier avec le CSE ou avec un salarié mandaté par une organisation syndicale (Articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail)

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2Conclure un accord collectif dans une tpe/pe ? c’est possible
Grelin & Associes · LegaVox · 7 juillet 2021
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Décisions89


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 juin 2018, n° 17/01140
Confirmation

[…] Attendu que M me Y Z réclame à son ex-employeur la somme de 3.431,17 €, outre les congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et que la SARL AVS ne lui auraient pas réglé; que pour résister à cette prétention la SARL AVS lui oppose un accord d'entreprise conclu le 2 mai 2013 en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail;

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  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Unilatéral

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 408221, Inédit au recueil Lebon

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 2232-12 du code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même code et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Code du travail·
  • Pêche maritime·
  • Consultation·
  • Travail forcé·
  • Salarié·
  • Droits et libertés·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Organisation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mars 2012, n° 11/03036
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, s'agissant de la conclusion d'un accord, au sens de l' actuel article L 2232-16 précité du code du travail -texte codifié, le 15 décembre 2004, sous l'article L 132-19 du code du travail- l'article L 132-26 , devenu, après recodification, L 2232-21, disposait qu'au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, -si un accord professionnel ou une convention de branche le prévoyait- des accords pouvaient être conclus, à titre dérogatoire, dans les conditions définies aux paragraphes II et III dudit article L 132-26, recodifiés dans les articles L 2232-23 et 2232-25', modifiés depuis par la loi du 20 août 2008 et devenus les articles actuels L 2232-22 , L 2232-23 et L 2232-24';

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  • Accord collectif·
  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Centrale·
  • Organisation syndicale·
  • Élus·
  • Secrétaire·
  • Délégués du personnel·
  • Personnel·
  • Syndicat
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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