Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 sept. 2021, n° 19/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 octobre 2019, N° F18/0080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/09/2021
N° RG 19/02312
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 septembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/0080)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP LBBA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA ING BANK NV
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe ING NV (le groupe) est une institution financière internationale qui a son siège aux Pays-Bas et qui repose sur la holding de tête appelée ING Group NV.
Exerçant à l’origine dans les domaines de la banque, de l’assurance, de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs, le groupe s’est restructuré à la suite de la crise financière de 2007.
Il s’est désinvesti de ses métiers dans l’assurance et a recentré ses activités autour des services bancaires européens assurés notamment en ligne.
Au 1er juillet 2016, le groupe était composé de 490 entités juridiques réparties à travers le monde.
Il opère principalement en Europe et le fait au travers d’une filiale, ou holding opérationnelle bancaire, la société ING Bank NV qui a également son siège aux Pays-Bas.
Présente dans plus de 40 pays, la société ING Bank NV emploie plus de 52 000 salariés.
Ses activités bancaires sont articulées autour de deux métiers.
D’une part, la banque de financement et d’investissement ('wholesale banking') qui s’adresse à une clientèle de grandes entreprises et d’établissements financiers.
D’autre part, la banque de détail ('retail banking'), constituée d’une clientèle de particuliers, qui offre des services de banque en ligne, des comptes courants ou encore des produits d’épargne et des crédits immobiliers.
En 2016, la société ING Bank NV comptait, par le biais de ses activités bancaires, 34 millions de clients.
La société ING Bank NV ne compte pas de filiale en France.
Elle y exerce ses activités par l’intermédiaire de la succursale ING Bank France qui employait 592 salariés au 31 octobre 2016 dont 301 pour la partie dédiée à la banque de détail et 115 pour la partie dédiée à la banque de financement et d’investissement.
Les rapports avec la clientèle de la banque de détail de la succursale étaient notamment gérées par deux centres de relations clients (CRC) dont l’un situé à Reims.
Le 3 octobre 2016, le groupe a annoncé un projet présenté comme visant à sauvegarder sa compétitivité en entraînant la suppression de 7 000 emplois en Europe.
A l’annonce de ce projet, le comité d’entreprise de la banque (le CE) a demandé à la direction d’être informé sur les conséquences de ce projet sur les emplois en France.
Faute de réponse précise, il a exercé son droit d’alerte en sollicitant la convocation d’une réunion extraordinaire.
La direction a indiqué, lors de cette réunion qui a eu lieu le 21 novembre 2016, que les projets de restructuration n’étaient pas finalisés et qu’elle n’était donc pas en mesure d’en présenter les contours précis.
Mais, le 28 novembre 2016, l’ensemble du personnel de la banque recevait par erreur de la responsable des ressources humaines un courrier destiné au comité de direction.
Un document intitulé 'planification et gestion des changements’ y était joint.
Les salariés ont appris, à cette occasion, la mise en place d’un vaste plan social en France au sujet duquel les représentants du personnel ne disposaient encore d’aucune information.
Le 20 décembre 2016, la direction a convoqué en urgence le CE ainsi que le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) et les a informés qu’en ce qui concernait la France, le projet revêtait un impact sur la succursale ING Bank France en prévoyant la création de 35 postes, la transformation de 15 postes mais la suppression de 76 postes.
Le projet a été notifié à l’autorité administrative mais tant le CHSCT le 28 février 2017 que le CE, le 3 mars 2017, ont émis un avis défavorable sur ce projet.
Pour rendre son avis, le CE s’est fondé sur le rapport du cabinet d’expertise-comptable désigné pour l’assister dans l’examen du projet et qui indiquait notamment que le groupe était un 'géant bancaire européen très profitable’ et que 'l’implantation française demeur[ait] une entité rentable pour le groupe'.
Un accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé puis, le 20 mars 2017, validé par l’autorité administrative.
M. X a été engagé à durée indéterminée le 4 novembre 2013.
Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chargé de relations prestataires et développement commercial, statut cadre, niveau H, de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue et percevait un salaire brut mensuel de 3 481,34 euros.
Par lettre du 5 mai 2017, l’employeur a procédé à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Invoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ING Bank NV, il a expliqué qu’il était contraint, s’agissant du fonctionnement de la succursale française, de réorganiser les CRC en fermant celui de Reims et en concentrant cette activité à Paris.
L’employeur a mis en avant l’accroissement de la concurrence avec l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs ainsi qu’une pression réglementaire accrue ayant une incidence sur les coûts et la rentabilité des établissements bancaires.
La lettre de licenciement mentionne également la conjoncture favorable aux taux négatifs qui engendrerait une pression sur les revenus d’intérêts et le fait que les produits proposés par la succursale française seraient moins développés que ceux de la concurrence, que la digitalisation serait moins rapide et que les campagnes promotionnelles apparaîtraient moins attractives que celles de la concurrence.
La lettre distingue entre l’activité de banque de détail dont les offres devraient être renouvelées et renforcées pour susciter davantage d’interaction avec les clients et celle de banque de financement dont l’organisation et les fonctions supports devraient être rationalisées afin d’obtenir une convergence entre les pays.
La personne licenciée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation du motif économique de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts de ce chef ainsi qu’au titre de la brutalité des circonstances dans lesquelles il est intervenu.
Elle a également sollicité un rappel de treizième mois au titre de l’article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue.
Par un jugement du 16 octobre 2019, la juridiction prud’homale a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté l’ensemble de ses prétentions.
M. X a fait appel.
Réitérant ses demandes initiales, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement.
Sur la cause économique, il conteste la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ING Bank NV compte tenu des résultats financiers de l’activité bancaire et du périmètre d’appréciation et réclame, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 41 776,08 euros en net.
Il en déduit que les documents sociaux rectifiés doivent être délivrés sous astreinte.
Sur les circonstances du licenciement, il soutient qu’elles ont été brutales et ouvriraient droit à des dommages-intérêts pour la somme de 15 000 euros en net.
Il excipe également d’un droit au paiement d’un treizième mois au sens de l’article 39 de la convention collective et réclame, par ailleurs, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur l’ayant privé d’une prime variable annuelle.
En réponse, la société ING Bank NV, agissant par l’intermédiaire de sa succursale la société ING Bank France, sollicite la confirmation du jugement soit le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, le cantonnement des dommages-intérêts à six mois du salaire mensuel brut moyen en prenant en compte les sommes déjà versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Défendant à la fois le motif de licenciement invoqué qui est la sauvegarde de la compétitivité de la société ING Bank NV, et non ses difficultés économiques, ainsi que son approche du secteur d’activité, elle soutient qu’elle était fondée à se prévaloir de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable.
Elle ajoute pareillement que le Conseil d’Etat a définitivement validé le licenciement des salariés protégés en rejetant leur recours en annulation contre l’autorisation administrative.
Elle conteste, par ailleurs, la présentation qui est faite des circonstances du licenciement et, sur le rappel salarial, explique que les dispositions conventionnelles n’aménagent qu’une modalité de paiement de la rémunération à l’année.
Sur l’exécution déloyale, elle explique que le salarié a signé l’avenant portant calcul de sa rémunération.
S’appropriant les motifs du jugement, elle conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
La procédure de licenciement pour motif économique a été engagée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
C’est donc l’article L.1233-3 du code du travail, en sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance, qui est applicable.
L’employeur le reconnaît d’ailleurs puisqu’il se prévaut de l’article L.1233-3 en sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
En application de ce texte, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le périmètre d’appréciation au territoire national mais elle n’est pas applicable au litige.
En l’espèce, la société ING Bank NV ne conteste pas véritablement que le secteur d’activité à prendre en considération est celui issu tant de la banque de détail ('retail banking') que de la banque de financement et d’investissement ('wholesale banking'), s’agissant des deux aspects complémentaires d’une même activité bancaire.
La société ING Bank NV énonce d’ailleurs exactement, dans ses conclusions d’appel, qu’il 'convient d’apprécier la réalité du motif économique invoqué – en l’occurrence la nécessité de sauvegarder la compétitivité – dans le périmètre de la société ING Bank NV qui constitue la branche des activités bancaires du groupe ING, et notamment de sa succursale française, ING Bank France, sur le secteur de la banque de détail et de la banque d’investissement'.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité est un critère de licenciement économique autonome, distinct des difficultés économiques.
Ce critère est rempli lorsqu’est démontrée l’existence d’une menace objective et réelle sur la compétitivité, peu important les bons résultats économiques.
Les parties s’opposent, d’abord, sur la pertinence du motif économique et, ensuite, sur le périmètre d’appréciation.
Le rapport du cabinet d’expertise-comptable sur lequel le CE s’est fondé pour rendre un avis négatif est critique au regard, d’une part, du lien causal entre les problématiques soulevées par l’activité de banque de détail de la succursale française et la nécessité de supprimer corrélativement des emplois et, d’autre part, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ING Bank NV.
Il résulte de ce rapport, pages 40 et suivantes, que 'l’équilibre entre Wholesale et Retail permet à l’implantation française de dégager un bénéfice supérieur à 70 millions d’euros en 2016", les bénéfices de l’activité wholesale banking ne cessant d’augmenter depuis 2014.
Un tel bénéfice sur un secteur d’activité interpelle lorsqu’il est question d’en licencier certains salariés.
Mais il ressort de ce rapport, qui conforte sur ce point le document d’information économique de l’employeur, que les difficultés de la banque de détail de la succursale française existent pour des raisons structurelles et conjoncturelles exposées dans la lettre de licenciement.
En d’autres termes, c’est grâce au dynamisme et aux excellentes performances de l’activité de banque d’investissement que la succursale ING Bank France compense l’essoufflement et même l’évolution déficitaire de son activité de banque de détail.
Le rapport d’expertise-comptable met ainsi en évidence, pages 54 et suivantes, que si l’activité de banque de détail pâtit de l’environnement des taux bas, la banque d’investissement en tire, à l’inverse, profit de sorte que les projections du scénario dégradé conduisent à retenir, par l’agrégation des résultats, que la succursale ING Bank France continuerait à dégager, même après plusieurs années,
un résultat avant impôts de plus de 60 millions d’euros.
De telles conjectures, solidement étayées, interrogent quant à une perte de compétitivité qu’il serait donc nécessaire de sauvegarder.
C’est, en toute hypothèse, à tort que, s’agissant du périmètre d’appréciation, le conseil de prud’hommes ne l’a pas étendu aux autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d’activité.
La société ING Bank NV expose qu’elle est la seule à avoir une activité bancaire.
Comme le relève le rapport d’expertise-comptable, il est difficile d’appréhender la place exacte de la succursale ING Bank France par rapport à la société ING Bank NV.
Immatriculée au registre du commerce, elle paraît certes dotée de la personnalité morale mais, par exemple en cause d’appel, elle n’agit pas elle-même bien que condamnée en première instance puisque c’est la société ING Bank NV qui est appelante.
Et les bulletins de salaire ainsi que les documents contractuels sont le plus souvent à l’en-tête de la société ING Bank NV qui apparaît comme le véritable employeur.
En réalité, la société ING Bank NV, dominante, est l’une des principales filiales du groupe ING Groupe NV, groupe bancaire mondial, et son bénéfice net avait encore augmenté en 2015 pour atteindre la somme de 4,5 milliards d’euros comme il l’a été annoncé.
Il s’en déduit que la société ING Bank NV exerce dans de nombreux pays les activités de banque de détail et d’investissement, comme le confirme d’ailleurs l’organigramme du groupe, et qu’elle est en excellente santé financière.
L’analyse par l’employeur du motif économique invoqué à l’appui du licenciement est concentrée sur les difficultés de la banque de détail de la succursale en France, au demeurant absorbées par les résultats de la banque d’investissement de cette dernière.
Son analyse aurait dû, ce qui n’a pas été le cas, être étendue à l’ensemble des entreprises et entités rattachées à la société ING Bank NV et exerçant dans le même secteur d’activité, soit celui de la banque de détail et d’investissement partout ailleurs à l’étranger.
L’intimée postule d’une certaine façon que la baisse de compétitivité de la banque de détail de la succursale en France aurait une incidence sur sa propre compétitivité à elle et que les difficultés en France existent ailleurs.
Or, cela n’est pas établi compte tenu à la fois de l’implantation internationale de la société ING Bank NV, de son bénéfice net en 2015 et du fait que le marché français était encore perçu par le groupe, à l’époque de la procédure pour licenciement économique, comme un 'petit’ marché pour des raisons historiques expliquées par le rapport d’expertise comptable.
Il manque, par exemple, le bilan consolidé de la société ING Bank NV prise dans ses activités bancaires concernées au-delà de la France pour avoir une approche globale.
Il est possible que le juge administratif, dont la solution est contraire pour les salariés protégés, ait anticipé l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le fait que l’équivalent en emplois à temps plein ait, depuis les licenciements, augmenté de 15 % au sein de la succursale, grâce notamment au regroupement des moyens à Paris, est, dans ces conditions, indifférent sur l’appréciation, en amont, de la pertinence du motif économique invoqué.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a décidé que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur expose avoir déjà versé, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité conventionnelle ainsi qu’une indemnité supplémentaire.
Compte tenu du salaire brut de référence qui était versé à la partie appelante, de sa qualification, de son ancienneté, de son âge et de sa situation personnelle, et afin de réparer le préjudice de perte d’emploi, il sera versé à M. X la somme de 21 000 euros.
3°/ Sur la remise sous astreinte des documents sociaux :
Ce chef de dispositif sera infirmé.
Mais aucune raison ne commande de prononcer une astreinte.
4°/ Sur le caractère brutal du licenciement :
Le licenciement de la partie demanderesse est intervenu dans des circonstances brutales puisqu’elle a appris, comme l’ensemble des salariés licenciés, la mise en oeuvre du plan de réorganisation et la fermeture du site sur lequel elle travaillait par un courriel reçu le 28 novembre 2016 au soir, envoyé par erreur par la direction des ressources humaines alors qu’il était destiné à rester confidentiel.
Le projet de restructuration est ainsi apparu comme étant déjà définitivement arrêté en dehors même de la consultation des élus du personnel.
A la suite de cette annonce fortuite, aucune réunion d’information n’a été engagée par la société et les salariés ont dû attendre le mois de janvier 2017 pour qu’une cellule d’accompagnement psychologique soit mise en place.
A la veille de Noël, la société publiait encore le message suivant : 'transformer la perte d’emploi en une formidable opportunité', ce qui, dans le contexte du vaste plan social, a constitué à tout le moins une maladresse supplémentaire qui a renforcé le choc subi.
Le jugement qui écarte la responsabilité de l’employeur sera infirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts en raison de telles circonstances :
Il est réclamé la somme de 15 000 euros.
Il sera octroyé la somme de 1 000 euros compte tenu du choc émotionnel subi.
Cette somme apparaît suffisante puisqu’il n’est pas justifié d’un préjudice supérieur.
6°/ Sur le rappel salarial au titre de l’article 39 de la convention collective :
L’article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que 'les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales', que 'la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise’ et que 'le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable'.
L’article 47 de cette même convention prévoit 'qu’en dérogation aux dispositions de l’article 39, l’entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales'.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a décidé que le versement des salaires en douze ou treize mensualités ne constituait qu’une modalité de paiement sans incidence sur le montant
global de la rémunération annuelle et donc sans ouvrir droit à un treizième mois, comme l’a d’ailleurs, sur le fondement de ces textes, déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 3 décembre 2014, n° 13-19.354).
7°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande qui se fonde sur le fait que l’avenant au contrat de travail du 22 septembre 2015 n’aurait pas prévu, au-delà de la seule période probatoire, la prime variable mensuelle.
Or, il ressort clairement des stipulations contractuelles que la part variable de la rémunération est devenue annuelle au-delà de la période probatoire qui avait cours du 15 septembre 2015 au 14 janvier 2016.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
8°/ Sur le point de départ des intérêts légaux ainsi que sur l’anatocisme :
S’agissant de créances indemnitaires ordonnées en appel par un arrêt infirmatif, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à la date de l’arrêt.
L’anatocisme sera, par ailleurs, accordé en ce qu’il est de droit au regard de l’article 1343-2 du code civil.
9°/ Sur la condamnation envers Pôle emploi conformément à l’article L.1235-4 du code du travail :
Au regard tant de l’ancienneté de la personne qui était salariée que de l’effectif de l’entreprise, cette condamnation sera prononcée.
10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé devant la cour d’appel, à payer à la partie salariée la somme de 1 000 euros.
11°/ Sur les dépens :
Condamnée du chef des frais irrépétibles, la société supportera également les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en rappel salarial et les congés payés afférents au titre de l’article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue ainsi que la demande en dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société ING Bank NV à payer de ce chef, et à titre de dommages-intérêts, à M. X la somme de 21 000 euros ;
* la condamne également à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement ;
* assortit ces condamnations des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
* prononce la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
* précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations éventuellement applicables ;
* ordonner à la société ING Bank NV de lui remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
* la condamne également, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la personne licenciée du jour de son licenciement à celui du présent arrêt ;
* la condamne à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société ING Bank NV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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