Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
La décision Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie Par son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass., Soc., […]
Lire la suite…Le rappel du cadre juridique En application des articles L.1121-1, L.1222-2 et L.1222-3 du Code du travail, l'évaluation du salarié n'est licite que si elle repose sur des critères : précis, objectifs, pertinents au regard de la finalité poursuivie, et proportionnés. L'employeur peut intégrer des compétences comportementales dans son dispositif, mais uniquement lorsque celles-ci sont rattachables à l'exécution des missions du salarié et sont formulées de manière vérifiable. 2.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L.1222-2 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; […]
[…] l'article L1222-2 du code du travail disposant que les informations demandées ne peuvent avoir comme finalité que d'évaluer ses aptitudes professionnelles, sans lien avec la vie privée du salarié. Il verse aux débat un compte rendu d'entretien d'évaluation annuelle du 18 octobre 2014 dans lequel il est relevé beaucoup de retard dans l'envoi des justificatifs d'absence. […] En vertu des articles L.4131-2 et L4132-2 du code du travail, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l 'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur ; celui-ci doit procéder immédiatement à une enquête avec ce représentant et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
[…] M. [R] [G] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur par la SAS MORIN le 2 avril 2004 à compter du 7 avril 2004. […] Il résulte des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail que l'employeur doit faire bénéficier le salarié tous les deux ans d'un entretien professionnel distinct de l'entretien d'évaluation prévu aux articles L.1222-2 et suivants du code du travail, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé qu'au visa des dispositions des articles L 1121-1 et L 1222-2 et L 1222-3 du Code du Travail, que si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail, le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient, doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.
Lire la suite…