Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
L. 1225-17). Par ailleurs, pour passer plus de temps auprès de son enfant, la salariée peut réduire, […] et la reporter sur la période postérieure à la date présumée de l'accouchement (C. trav., art. L. 1225-17 ; C. trav., art. L. 1225-19). […] L. 1225-19). […] Enfin, si la salariée attend des triplés ou plus, la durée totale du congé est de 46 semaines, soit 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 22 semaines après cette date (C. trav., art. L. 1225-18). […] L. 331-3). *** Les dispositions légales contraignent la salariée à prendre un repos minimum de huit semaines au total dont six semaines après l'accouchement (C. trav., art. L. 1225-29). […]
Lire la suite…L. 1225-17). Par ailleurs, pour passer plus de temps auprès de son enfant, la salariée peut réduire, […] et la reporter sur la période postérieure à la date présumée de l'accouchement (C. trav., art. L. 1225-17 ; C. trav., art. L. 1225-19). […] L. 1225-19). […] Enfin, si la salariée attend des triplés ou plus, la durée totale du congé est de 46 semaines, soit 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 22 semaines après cette date (C. trav., art. L. 1225-18). […] L. 331-3). *** Les dispositions légales contraignent la salariée à prendre un repos minimum de huit semaines au total dont six semaines après l'accouchement (C. trav., art. L. 1225-29). […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant que le ministre de la justice ne conteste plus qu'avant l'accouchement de M me X, son foyer assumait déjà la charge de deux enfants ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 1225-19 du code du travail que, tant le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Etienne, par sa décision en date du 19 mai 2013, que le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, par sa décision du 15 juin 2011, ont refusé d'accorder à M me X un congé de maternité de vingt-six semaines ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requêtes, que ces décisions doivent être annulées ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — 9 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; […] 16A à 16F, 17, 18 A à XXX, 19, 20, 21 à 31, […] Celle-ci se réfère aux dispositions de l'article L 1225-19 du code du travail qui fixent pour critère d'obtention d'un congé maternité de 26 semaines la charge préalable d'au moins deux enfants au foyer de la salariée. […] La réintégration de M me X Y dans l'entreprise mais aux fonctions de conseillère de vente contrevenait aux dispositions de l'article L 1225-25 du code du travail selon lesquelles 'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au mois équivalente'. […]
[…] l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu/ L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225 -2, L. 1225 -4, […] R. 1225 -10 et L. 1225 -39 du code du travail » ; […] circonstance susceptible de modifier la date de 8 semaines fixées à l'article L. 1225-19 du code du travail pour une femme mère de trois enfants, […] 19 . […] il y a lieu de condamner M me B… à verser 1 000 euros au département de la Drôme au titre de l'article L […]