Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h59 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [I]
né le 16 Janvier 1990 à [Localité 6], de nationalité Tunisienne
demeurant : [Adresse 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 7]
assisté de Me Maud Kornman, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 18h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétentionj et ordonnant que Monsieur [X] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] à compter du 18 janvier 2025 soit jusqu’au 13 février 2025 et qu’il devra se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de police de [Localité 4] situé [Adresse 3] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 20h49 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 janvier 2025, à 18h14, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions prises par le conseil de M. [X] [I] le 21 janvier 2025 à 09h15 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 21 janvier 2025 à 09h15 et au rejet des moyens et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel demande de rejeter les moyens, d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [I], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer ses conclusions recevables, constater le défaut de diligences et sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité des conclusions du conseil commis d’office :
Les conclusions du conseil de l’intéressé transmises ce jour à 09h15, qui ne comportent qu’un moyen d’appel, sont recevables dès lors qu’un délai de deux heures a été respecté entre le dépôt et l’appel de la cause, et que les dites conclusions ne comportent qu’un seul moyen, aucune atteinte au principe du contradictoire n’étant donc caractérisée.
Sur les appels du Procureur de la République et du préfet de Police de [Localité 5] :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale et ordonné une assignation à résidence dès lors que cette mesure n’était et n’est pas possible en ce que l’étranger s’est déjà soustrait à une précédente mesure de juillet 2020 et qu’il représente clairement une menace pour l’ordre public en ce que, le FAED fait mention de 6 signalements, qu’il a été condamné le 7 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié ainsi que pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation, par ailleurs, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris le 2 juillet 2025 pour des faits d’extorsion et d’escroqueries ; en conclusion la réalité, l’actualité ainsi qu’une certaine gravité de la menace sont démontrées tout autant que le défaut d’intention, de la part de l’intéressé, de réinsertion et de cesser ses activités délictuelles ; enfin, l’intéressé a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français, M. [X] [I] ne présente donc pas les garanties nécessaires pour une assignation à résidence ; il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
Sur les conclusions du conseil par lesquelles les diligences sont critiquées :
Il y a lieu de constater que l’intéressé a été placé en rétention le 15 janvier 2025 à 11h45, qu’il est arrivé au centre de rétention le même jour à 14h00, qu’une demande de routing a été effectuée dès le 16 janvier à 11h37, ce qui ne saurait être considéré comme tardif ;
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun autre de ses moyens, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient après avoir rejeté les moyens de fond et d’irrecevabilité de conclusions et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité des conclusions,
REJETONS les moyens de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la REJETONS,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’avocat général L’interprète
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