Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 juillet 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 48
R.G : 15/04410
SAS TAPE A L’OEIL
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04410
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 juillet 2014 rendu par le Conseil de prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
SAS TAPE A L’OEIL
XXX
XXX
Représentée par Me François ROCHET, substitué par Me Estelle DENECKER, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitiment empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tape à L’Oeil a embauché Mme X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 24 mars 2008, en qualité de conseillère de vente.
Mme X Y était affectée sur le point de vente de la société Tape à L’Oeil situé au sein de la galerie marchande Auchan à Châtellerault (86).
Par avenants successifs à ce contrat, la durée du travail de Mme X Y a été portée à 30 heures le 6 octobre 2008, à 32 heures le 1er juin 2009 et à 34 heures le 21 février 2010.
Mme X Y a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 décembre 2009 au 30 janvier 2010. Elle a ensuite été placée en congé pathologique puis en congé maternité.
Par courrier en date du 27 octobre 2010, Mme X Y a interrogé son employeur au sujet notamment du poste qui lui serait confié à son retour de congé maternité et de son salaire.
Le 26 novembre 2010, la société Tape à L’Oeil a répondu à Mme X Y lui indiquant notamment qu’elle serait réintégrée dans un poste de conseillère de vente.
Le 7 décembre 2010 Mme X Y a repris le travail sur un poste de conseillère de vente mais à temps partiel (80 %).
Par courrier en date du 27 avril 2011 qu’elle a adressé à la société Tape à L’Oeil, Mme X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 23 avril 2012, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir : – condamner la société Tape à L’Oeil à lui payer les sommes suivante :
— 6 529,57 euros à titre de rappel de salaire lié à la classification ;
— 1 248,43 euros à titre de rappel de salaire lié aux périodes de ses congés maladie, pathologique et de maternité ;
— 398,71 euros au titre des congés payés ;
— 85,98 euros et 102,36 euros au titre des jours de fractionnement ;
— 652,92 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
— 1 750 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réintégration à son poste ;
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 055,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 305,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 222,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Poitiers, dans sa formation de départage, a :
— condamné la société Tape à L’Oeil à payer à Mme X Y la somme de 2 670,21 euros à titre de rappel de salaire lié à la classification outre 267,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— jugé que la prise d’acte de Mme X Y s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Tape à L’Oeil à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 1 248,43 euros à titre de rappel de salaire lié aux périodes de ses congés maladie, pathologique et de maternité ;
— 398,71 euros au titre des congés payés ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réintégration à son poste ;
— 9 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— 2 220,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 720,12 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ; – condamné la société Tape à L’Oeil aux entiers dépens.
Le 31 juillet 2014, la société Tape à L’Oeil a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2015, a fait l’objet d’un arrêt de radiation en date du 30 septembre 2015.
Elle a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de la société Tape à L’Oeil.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2015, développées oralement à l’audience, la société Tape à L’Oeil sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, Mme X Y demande à la cour :
— à titre principal, réformant en tant que de besoin le jugement déféré, de condamner la société Tape à L’Oeil à lui payer les sommes suivantes :
— 6 529,57 euros à titre de rappel de salaire lié à la classification ;
— 1 248,43 euros à titre de rappel de salaire lié aux périodes de ses congés maladie, pathologique et de maternité ;
— 398,71 euros au titre des congés payés ;
— 85,98 euros et 102,36 euros au titre des jours de fractionnement ;
— 652,92 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires à raison de la classification ;
— 1 750 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réintégration à son poste ;
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 055,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 305,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 222,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Tape à L’Oeil à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande formée par Mme X Y au titre de la classification :
Mme X Y soutient qu’elle a occupé le poste d’adjointe de boutique au sein du magasin Tape à l’Oeil de la galerie Marchande Auchan à Châtellerault du 1er octobre 2008 au 17 février 2010 puis le poste de responsable de boutique du 17 février 2010 au 22 mai 2010.
Elle ajoute qu’elle produit à ce sujet la fiche de poste qui lui a été remise et diverses pièces qui démontrent que durant ces périodes elle a procédé à des embauches, signé des contrats de travail, assuré la formation de stagiaires, transféré à plusieurs reprises à un membre de son équipe une partie de ses fonctions, ce en qualité de responsable de magasin comme cela ressort de la signature des documents relatifs à ces transferts.
Elle fait valoir qu’en vertu des dispositions de la convention collective elle peut prétendre à la classification 'assistant de direction', statut agent de maîtrise, catégorie C.
Elle soutient que la société Tape à L’Oeil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 29 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement pour prétendre qu’elle avait été affectée à titre temporaire au poste d’adjointe de boutique, faute pour celle-ci de prouver les nécessités de service qui seules pourraient justifier une mutation temporaire. Elle fait valoir que ce sont les dispositions de l’article 5 de cette convention collective relatives aux promotions qui trouvent à s’appliquer.
La société Tape à L’Oeil objecte que l’affectation de Mme X Y à un poste d’ajointe de boutique était temporaire au sens de l’article 29 de la convention collective nationale et n’impliquait donc ni modification de son statut ni modification de son salaire.
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Mme X Y produit :
— une fiche de mission relative au poste d’adjointe de boutique qui lui a été remise le 30 septembre 2008 dont il ressort que les fonctions en question lui étaient confiées pour une période probatoire de deux mois (sa pièce n° 3) ;
— sous ses pièces n°15, 15A à 15 F, 16, 16A à 16F, 17, 18 A à XXX, 19, 20, 21 à 31, les plannings de travail des salariés en poste au sein du magasin Tape à l’Oeil de la galerie Marchande Auchan à Châtellerault couvrant la période de février à novembre 2010 et portant sa signature ;
— ses pièces n° 33 et 34 qui rendent compte de ce qu’en qualité de responsable de magasin, elle a transféré ses pouvoirs sur les 'clés du coffre’ et les 'dépôts bancaires’ à une dame B C, conseillère de vente, pour les périodes ayant couru du 3 au 13 avril 2010 et du 28 avril au 11 octobre 2010 ;
— ses pièces n° 51 à 59 : Il s’agit de contrats de travail à durée déterminée relatifs à l’embauche de deux autres salariées et d’avenants au contrat de travail d’une troisième salariée de l’entreprise qui sont tous signés par Mme X Y en qualité d’adjointe de magasin représentant la société Tape à L’Oeil et qui ont été régularisés entre février et juin 2010 ;
— ses pièces n° 48 à 49 : il s’agit de déclarations uniques d’embauche de salariées de la société Tape à L’Oeil signées pour le compte de l’employeur par Mme X Y en février et mars 2010.
Ces pièces suffisent à démontrer que Mme X Y a occupé des fonctions d’adjointe de magasin, statut agent de maîtrise catégorie A durant la période ayant couru d’octobre 2008 à avril 2011 soit durant une période très supérieure à trois mois. Aussi la société Tape à L’Oeil ne peut se prévaloir d’une mutation temporaire, au sens de l’article 29 de la convention collective nationale applicable, de Mme X Y à ces fonctions d’adjointe de magasin puisqu’aucune des conditions posées par cet article tenant soit à la nécessité de service soit à la durée de l’affectation temporaire n’est remplie.
S’agissant du calcul du rappel de salaire dû à Mme X Y au titre de la classification, la cour se réfère aux motifs des premiers juges qu’elle adopte et condamne en conséquence la société Tape à L’Oeil à payer à Mme X Y à ce titre la somme de 2 670,21 euros majorée des congés payés afférents à hauteur de 267,02 euros.
— Sur la demande formée par Mme X Y au titre de la durée de son congé maternité :
Cette durée serait de 16 semaines selon l’employeur et de 26 semaines selon la salariée.
Celle-ci se réfère aux dispositions de l’article L 1225-19 du code du travail qui fixent pour critère d’obtention d’un congé maternité de 26 semaines la charge préalable d’au moins deux enfants au foyer de la salariée.
La société Tape à L’Oeil objecte que seuls doivent être pris en compte les enfants 'issus de sa salariée’ et que donc l’enfant du compagnon de Mme X Y mais qui est issu d’une autre union ne doit pas être pris en compte pour l’application de l’article L 1225-19.
Cet article énonce en son alinéa premier :
'Lorsque, avant l’accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci'.
En l’espèce, il est constant d’une part qu’est né en 2007, de l’union de Mme X Y et de son époux, un premier enfant et d’autre part que son conjoint est le père d’un enfant né d’une précédente union pour lequel il bénéficie d’un droit de résidence alternée depuis 2003.
Aussi, les dispositions de l’article L 1225-19 précitées étant destinées à protéger la salariée au cours de sa grossesse lorsqu’elle supporte une charge de famille particulière, et ce texte ne distinguant pas selon que la charge de deux enfants au moins assumée par le foyer est permanente ou alternée, il convient de retenir que Mme X Y devait bénéficier d’un congé de maternité de 26 semaines couvrant la période du 23 mai au 16 décembre 2010.
— Sur les demandes formées par Mme X Y au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, son congé pathologique et son congé maternité :
En premier lieu les parties s’opposent sur les conditions d’application du maintien du salaire au titre de l’article 48 de la convention collective nationale.
La société Tape à L’Oeil soutient que la période de référence d’un an se renouvelle sur 12 mois à compter de la période de maintien du salaire dont a déjà bénéficié la salariée.
La salariée se réfère aux stipulations de cet article 48.
Cet article énonce : ' à partir du 4e jour d’absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l’entreprise bénéficieront, lorsqu’ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d’une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu’ils perçoivent après un an de présence : un mois à 100 %' et 'les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus d’un mois au cours d’une même année à compter du jour anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise'.
Il se déduit de ces dispositions conventionnelles que la période de référence d’un an court à compter du jour de l’entrée du salarié dans l’entreprise et se renouvelle à la date anniversaire de cette entrée.
L’article 51 de cette même convention dispose :
' en cas de maternité, les intéressées ayant au moins un an de présence dans l’entreprise, bénéficieront d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon à ce qu’elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité'.
Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, d’une part il ressort de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale que certaines sommes attribuées aux salariés mais qui ne correspondent pas à une contrepartie directe de leurs prestations de travail, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales et d’autre part tel est le cas des prestations de sécurité sociale et les prestations légales versées au titre de la maladie ou de la maternité.
Aussi, en application de ces dispositions conventionnelles et légales, la cour, adoptant le détail des motifs des premiers juges portant sur le calcul des sommes dues à Mme X Y au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie, son congé pathologique et son congé maternité, condamne la société Tape à L’Oeil à lui payer la somme de 1 248,43 euros.
— Sur la demande formée par Mme X Y au titre des congés payés :
Il est constant que Mme X Y a pris 50 jours de congés payés au cours de la période d’emploi.
Au regard des motifs déjà énoncés notamment au titre de la durée du congé maternité auquel Mme X Y pouvait prétendre, celle-ci aurait dû bénéficier de 93 jours de congés payés.
Aussi, eu égard au montant des rémunérations perçues par la salariée au cours de la période d’emploi, le montant global des congés payés qui lui étaient dus s’élevait à 4 170,60 euros.
Déduction faite des sommes d’ores et déjà payées à ce titre par la société Tape à L’Oeil au fil du temps et au titre du solde de tout compte, il convient de condamner cette dernière à payer à Mme X Y la somme de 398,71 euros, étant observé que la salariée qui ne justifie pas de la mise en oeuvre dans l’entreprise du fractionnement des congés payés sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes de Mme X Y au titre de la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l’espèce, Mme X Y fait valoir que sa prise d’acte était justifiée par les manquements graves de la société Tape à L’Oeil à savoir :
— le défaut de régularisation de son statut et de sa rémunération en dépit de ses demandes réitérées ;
— les manquements de l’employeur aux règles de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, ses congés pathologiques et de maternité ;
— le manquement de la société Tape à L’Oeil à son obligation de la réintégrer dans son poste au jour de son retour de congé maternité.
La société Tape à L’Oeil contestant un à un ces griefs en conclut que la prise d’acte produit les effets d’une démission et prive donc Mme X Y de toute indemnité de rupture.
Il est d’ores et déjà établi que Mme X Y n’a pas bénéficié durant une période d’environ deux années et demi de la classification correspondant à ses fonctions effectives ni de la rémunération s’y rapportant.
Il est également établi que la société Tape à L’Oeil a manqué à ses obligations en matière de maintien de salaire pendant les arrêts maladie, les congés pathologiques et de maternité de Mme X Y.
Enfin, alors que Mme X Y avait occupé les fonctions d’adjointe de boutique avant son congé maternité, l’employeur lui a indiqué qu’elle réintégrerait son poste de conseillère de vente à son retour dans l’entreprise. La réintégration de Mme X Y dans l’entreprise mais aux fonctions de conseillère de vente contrevenait aux dispositions de l’article L 1225-25 du code du travail selon lesquelles 'à l’issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au mois équivalente'. Il sera alloué à Mme X Y à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement de l’employeur de ce chef la somme de 800 euros.
Les griefs énoncés par Mme X Y se trouvant établis et chacun d’eux, et a fortiori leur réunion, suffisant à caractériser un manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de ce contrat par la salariée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus des demandes de Mme X Y, c’est à tort que la société Tape à L’Oeil soutient que les indemnités de rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base du salaire d’une conseillère de vente. Aussi la cour, adoptant les motifs des premiers juges portant sur le calcul de ces indemnités, condamne la société Tape à L’Oeil à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 2 220,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis qu’il convient de majorer des congés payés à hauteur de 222,06 euros brut ;
— 720,12 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X Y ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Tape à L’Oeil.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Tape à L’Oeil une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Tape à L’Oeil à payer à Mme X Y une indemnité de 1 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, condamne la société Tape à L’Oeil à verser à Mme X Y la somme de 222,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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