Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27.369, Publié au bulletin
CNITAAT 31 mai 2017
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CASS
Cassation 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des critères d'évaluation de la cécité

    La cour a estimé que la condition d'attribution de la prestation de compensation du handicap liée à la cécité ne doit pas prendre en compte l'acuité visuelle après correction, ce qui a conduit à une violation du texte applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La Cour de cassation reproche à la Cour nationale d'avoir exigé que l'acuité visuelle soit appréciée après correction pour l'attribution de la prestation du handicap au titre du forfait cécité. La Cour de cassation estime que cette exigence est contraire à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles. Par conséquent, la Cour de cassation maintient à M. X le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à domicile, aides humaines, au titre du forfait cécité, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique est condamnée aux dépens et doit payer à M. X la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.369, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27369
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 mai 2017
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, seul applicable à la date de la demande.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037851005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201572
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Sur les parties

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