Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
D'autre part, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté (article L. 1221-24, alinéa 2 du Code du travail). […] Congé de maternité ou d'adoption Selon l'article L. 1225-24 du Code du travail, […] En conclusion, mentionnons que la durée du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (article L. 1225-54 et L. 1225-64 du Code du travail).
Lire la suite…[…] • CONSTATER que la notification du licenciement pour motif économique est intervenue le 7/10/16 et que par conséquent c'est l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au moment des faits qui est applicable qui prévoit que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. […] Et il convient de rappeler plus particulièrement en premier lieu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 1225-64 du code du travail, le salarié doit retrouver, à l'issue du congé de présence parentale dont il a dû bénéficier, […]
[…] visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1134 et 1184 du Code Civil, L 4624-1 et R 4624-31 du Code du travail et 564 du Code de Procédure Civile, à la Cour de : […] Considérant que Madame Z affirme en premier lieu que non seulement la société aurait dû proposer et/ou libérer l'emploi précédemment occupé par elle mais aussi que le poste confié à son retour de congé parental ne répondait pas au critère « d'emploi similaire » visé à l'article L 1225-64 du code du travail et par l'article 5 de la Directive 1996/34/CE du 6 juin 1996, dans la mesure où il s'agissait d'un poste différent de celui qu'elle avait occupé, […]
[…] L'article L 1225-55 du code du travail dispose qu' à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. L'article L 1225-64 du code du travail dispose qu'à l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […] Au vu de ce qui précède, l''employeur démontre avoir satisfait aux conditions des articles L1225-55 et L1225-64 du code du travail, madame X sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge de moins de 20 ans est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail). […] - en cas de récidive de la pathologie de l'enfant ; - ou encore lorsque la gravité de cette pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. […] En cas de décès de l'enfant ou de diminution important des ressources du foyer, le salarié peut mettre fin de manière anticipée à son congé en informant son employeur au moins 1 mois avant la reprise souhaitée (articles L1225-64 et L1225-52 du Code du travail).
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