Article L1225-64 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-28-9 alinéas 6 et 7, Code du travail - art. L122-28-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


1La détermination de l’ancienneté du salarié.
Village Justice · 27 mars 2013

[…] En conclusion, mentionnons que la durée du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (article L. 1225-54 et L. 1225-64 du Code du travail).

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2La détermination de l’ancienneté du salarié
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 mars 2013
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2011, n° 09/07553
Infirmation

[…] Considérant que Madame Z affirme en premier lieu que non seulement la société aurait dû proposer et/ou libérer l'emploi précédemment occupé par elle mais aussi que le poste confié à son retour de congé parental ne répondait pas au critère « d'emploi similaire » visé à l'article L 1225-64 du code du travail et par l'article 5 de la Directive 1996/34/CE du 6 juin 1996, dans la mesure où il s'agissait d'un poste différent de celui qu'elle avait occupé, ayant été affectée au standard et à l'accueil puis sur un poste en doublon de gestionnaire de copropriété ; que pour sa part l'employeur affirme avoir respecté les règles régissant le congé parental en lui proposant une fonction de 'gestionnaire de copropriété' similaire à celle occupé dans les années 1995/1996 ;

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 19/01862
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, dès le mois de juin 2017, la salariée avait informé l'employeur du renouvellement de son congé parental étant observé que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée une violation des conditions des articles L. 1225-63 et L. 1225-64 du code du travail relatifs à l'information de l'employeur, mais un manquement à l'obligation conventionnelle d'information.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 novembre 2021, n° 18/08790
Infirmation partielle

[…] Et il convient de rappeler plus particulièrement en premier lieu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 1225-64 du code du travail, le salarié doit retrouver, à l'issue du congé de présence parentale dont il a dû bénéficier, l'emploi qu'il occupait précédemment ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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Document parlementaire0

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