Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 nov. 2021, n° 18/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2018, N° F17/00691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ZOLPAN SERVICES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08790 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MC6D
X
C/
SAS ZOLPAN SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Novembre 2018
RG : F17/00691
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
[…]
[…]
représentée par Me E-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ZOLPAN SERVICES venant aux droits de la SAS ZOLPAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laurence MURE-RAVAUD de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2021
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A X a été embauchée à compter du 1er juillet 2013 par la SAS ZOLPAN en qualité de chef de projet « outils commerce », statut cadre, groupe V, coefficient 400, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 5 juillet 2013 soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44).
A X a dû bénéficier d’un congé pour maternité entre le 14 mai 2014 et le 4 février 2015, puis d’un congé de présence parentale du 2 mars 2015 jusqu’au 3 septembre 2016.
Par correspondance en date du 2 septembre 2016, la SAS ZOLPAN a convoqué A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 septembre suivant.
La SAS ZOLPAN a procédé au licenciement de A X pour motif économique par correspondance du 7 octobre 2016, de sorte que la relation de travail a pris fin le 18 février 2017.
Le 17 mars 2017, A X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de diverses demandes indemnitaires afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a notamment :
• FIXÉ le salaire mensuel de A X à la somme de 4 268,17 ' ;
• DIT ET JUGÉ que le licenciement de A X était sans cause réelle et sérieuse ;
• CONDAMNÉ la SAS ZOLPAN à payer à A X, outre intérêts de droit par application de l’article L. 1231-6 du code civil :
— 13 000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
• CONDAMNÉ la SAS ZOLPAN aux entiers dépens de l’instance.
A X a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2019 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X sollicite de la cour de :
• CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 4 268,17 ' ;
I- Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prononce a son encontre et les conséquences financières afférentes en termes indemnitaires ;
A titre principal
• CONSTATER, DIRE ET JUGER :
— L’absence de justification du motif économique du licenciement ;
— L’absence de recherche de reclassement ou d’aménagement de poste préalable au licenciement ;
En conséquence,
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement prononcé à son encontre comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
• CONSTATER que la notification du licenciement pour motif économique est intervenue le 7/10/16 et que par conséquent c’est l’article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au moment des faits qui est applicable qui prévoit que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, cette indemnité, à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois… » ;
En conséquence,
• RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que « constate que le licenciement de Madame X A, au motif économique, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La requalification du licenciement de Madame A X en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail en vigueur au moment de la rupture du contrat soit à titre de dommages et intérêts l’équivalent de 3 mois de salaire et condamne ZOLPAN au versement de la somme de 13.000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Et, statuant à nouveau,
• CONDAMNER la société ZOLPAN au versement de la somme de 62 500 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a minima condamner la société ZOLPAN au règlement de la somme de 25 609,02 ', somme correspondante à 6 mois de salaire ;
A titre subsidiaire,
• CONSTATER, DIRE ET JUGER l’absence d’établissement et d’application des critères d’ordre des licenciements ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société ZOLPAN au paiement de la somme de 62 500 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi ;
II- Sur la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat :
• CONSTATER, DIRE ET JUGER l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, des conditions vexatoires de la rupture et du licenciement diligenté au retour de son congé de présence parentale ;
• RÉFORMER le jugement critiqué en ce qu’il a « Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de règlement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi » ;
Et statuant à nouveau,
• CONDAMNER la société ZOLPAN au paiement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice causé par le licenciement intervenu à l’issue du congé de présence parentale ainsi qu’au paiement de la somme de 7 152 ' au titre du préjudice financier subi ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société ZOLPAN à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société ZOLPAN aux entiers dépens de l’instance ;
• CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ZOLPAN SERVICES, venant aux droits de la SAS ZOLPAN, a sollicité de la cour de :
1. Sur le licenciement,
> A titre principal,
• INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts fondés sur L. 1235-3 du code du travail outre un article 700 du CPC à Madame X ;
Statuant à nouveau,
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
• DÉBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
• DÉBOUTER Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
• INFIRMER le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame X sur le fondement de L.1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
• FIXER le salaire moyen à la somme de 3 921,11 ' bruts ;
• Faire application du seuil minimal de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable ;
• LA CONDAMNER au paiement de 23 527 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> A titre infiniment subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que les critères d’ordre n’avaient pas à s’appliquer puisqu’aussi bien Madame X était seule dans sa catégorie professionnelle ;
• CONSTATER que Madame X n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;
• DÉBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur L. 1233-7 du code du travail ;
2. Sur les autres demandes
• CONFIRMER le jugement pour le surplus,
• DIRE ET JUGER que Madame X n’apporte pas la preuve d’un prétendu manquement de son ancien employeur à l’exécution loyale du contrat de travail, d’une prétendue violation des dispositions relatives au congé d’absence parentale, et en tout état de cause, d’un prétendu préjudice qui en résulterait ;
En conséquence,
• DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses autres demandes ;
3. A titre incident :
• CONDAMNER Madame X au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 24 juin 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2021.
SUR CE :
- Sur l’exécution du contrat de travail :
Énoncé des moyens :
A X fait notamment valoir, au soutien de ses demandes indemnitaires, que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en ce que :
— alors qu’elle lui avait fait connaître son souhait de réintégrer l’entreprise début septembre 2016, son employeur lui a finalement fait savoir au cours de l’été que son poste avait été supprimé, mais a parallèlement procédé au recrutement externe de deux salariés sur des postes qui ne lui ont pas été proposés ;
— la procédure de licenciement a été initiée pendant la période de suspension de son contrat de travail.
La SAS ZOLPAN SERVICES fait valoir, en réponse, que :
— elle démontre par la production d’échanges de courriels qu’elle a fait preuve de transparence et de bonne foi dans la recherche d’un poste, à compter de l’annonce par la salariée de sa volonté de réintégrer l’entreprise ;
— le poste de l’intéressée ayant été supprimé pendant sa période d’absence, la recherche d’un emploi « similaire » s’est effectuée parmi les postes n’entraînant aucune modification du contrat de travail,
> sur des fonctions relativement proches de celles de Chef de projet outils commerce occupées précédemment, donc nécessairement au sein du service marketing,
> sur un poste sédentaire, au sein de ZOLPAN SAS c’est-à-dire sur Lyon, sans déplacement,
> sur un poste disponible à compter du 5 septembre 2016, compatible avec un emploi à temps partiel tel que sollicité par la salariée ; et c’est en l’absence de poste disponible répondant à ces critères que le poste « grands comptes » pour la région lyonnaise a été proposé à A X au sein de la SAS ZOLPAN RHONE ALPES AUVERGNE ;
— le salarié qui bénéficie d’un congé de présence parentale ne bénéficie d’aucune protection particulière contre le licenciement, tandis que la procédure de licenciement n’a été initiée qu’au terme du congé d’absence parentale ;
— A X n’établit pas la réalité du préjudice moral dont elle sollicite réparation.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Et il convient de rappeler plus particulièrement en premier lieu, en l’espèce, qu’aux termes de l’article L. 1225-64 du code du travail, le salarié doit retrouver, à l’issue du congé de présence parentale dont il a dû bénéficier, l’emploi qu’il occupait précédemment ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Or, si l’appelante ne justifie pas qu’elle aurait effectivement informé son employeur de son intention dès l’entretien du 21 mars 2016, il apparaît que, à tout le moins par correspondance datée du 9 mai 2016 puis de nouveau par correspondance du 8 juin 2016, A X a fait savoir à la SAS ZOLPAN qu’elle entendait réintégrer l’entreprise « à compter du 5 septembre 2016 » à l’issue du congé de présence parentale dont elle bénéficiait depuis le 2 mars 2015, et a sollicité à cette occasion un passage à temps partiel « pour raison parentale », à hauteur de 80 % de la durée hebdomadaire de travail de référence.
Par lettre recommandée du 8 août 2016, la SAS ZOLPAN a informé A X de son « impossibilité de (la) réintégrer (') sur un poste au sein du marketing, à la rentrée de septembre » ensuite de la suppression de son poste de chef de projet lors de la réorganisation du service marketing mise en 'uvre à compter de janvier 2016, et lui a proposé, en vue de sa réintégration, le poste à temps complet de « grand compte » pour la région lyonnaise – statut cadre – au sein de la SAS ZOLPAN RHONE ALPES AUVERGNE, localisé à Lyon, avec maintien d’ancienneté et de rémunération.
Mais, par lettre recommandée du 29 août 2016, A X a refusé le poste ainsi proposé par son employeur, au motif explicité de l’absence de clause de mobilité dans son contrat de travail.
Et, si le poste de « responsable merchandising » auquel se réfère l’appelante a été pourvu par le recrutement de Monsieur Y par contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 2 mai 2016, soit antérieurement à la demande de réintégration dont elle a saisi son employeur le 9 mai 2016, il apparaît que la SAS ZOLPAN a procédé au recrutement à compter du 15 juin 2016, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin précédent, de Madame B Z en qualité de « responsable pricing », statut cadre, coefficient 460.
Il ressort pour autant de la fiche de poste relative à l’emploi de « responsable pricing » considéré que, conformément à la qualification universitaire initiale dont disposait Madame Z, les « savoirs fondamentaux » exigés par l’employeur pour cet emploi relevaient d’une qualification universitaire initiale « BAC + 5 » dont ne disposait pas A X.
En outre, tandis que le poste précédemment occupé par A X avait effectivement été supprimé début 2016, l’examen du registre des entrées du personnel pour le groupe ZOLPAN, produit par l’intimée pour la période d’avril à octobre 2016, tend à mettre en évidence l’absence de poste disponible par ailleurs, à la période de réintégration de l’entreprise par l’intéressée.
Il ne peut dès lors être considéré, au regard des énonciations qui précèdent, qu’en ne proposant à A X qu’une réintégration dans l’emploi de « grand compte » au sein de la SAS ZOLPAN RHONE ALPES AUVERGNE à l’issue de son congé de présence parentale, la SAS ZOLPAN aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de sa salariée.
Et, même à considérer que le congé pour présence parentale de l’intéressée se serait en réalité poursuivi jusqu’au 5 septembre 2016, ce que les échanges de correspondances et bulletin de salaire versés aux débats ne permettent pas d’établir, la circonstance que la SAS ZOLPAN a convoqué A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique par correspondance du 2 septembre 2016 ne permet pas plus, en tant que telle, de caractériser un manquement fautif de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X des demandes indemnitaires qu’elle formait de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Énoncé des moyens :
A X fait notamment valoir, au soutien des demandes indemnitaires et salariales qu’elle forme au titre de la rupture de son contrat de travail, que :
— la lettre de licenciement, qui ne fait pas référence au groupe d’appartenance de l’employeur ni à ses résultats n’est pas suffisamment motivée ;
— l’employeur n’établit pas la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe CROMOLOGY auquel appartient la société ZOLPAN, ni de difficultés économiques prévisibles.
— la SAS ZOLPAN n’a pas procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient et ne justifie pas, notamment, de la consultation de l’ensemble de ses filiales ; l’entreprise a, par ailleurs, procédé à des recrutements externes pour les postes de « responsable merchandising » et de « responsable pricing », sans estimer devoir les lui proposer.
La SAS ZOLPAN SERVICES soutient principalement, en réponse, que :
— le code du travail n’institue aucune protection particulière contre la rupture du contrat de travail au bénéfice du salarié en congé de présence parentale ;
— la société appartient au secteur d’activité de la distribution de peinture du groupe CROMOLOGY, lequel est composé d’une société mère, la SAS CROMOLOGY SERVICES et d’une société s’ur, la société COULEURS DE TOLLENS qui a été confronté à une régression continue, à compter de 2012, du marché des ventes de la peinture, caractérisé par l’intervention de nombreux concurrents, une concentration des acteurs du secteur, le rôle prépondérant de centrales d’achats à la puissance croissante ;
— les comptes consolidés de ZOLPAN SAS et de ses filiales, certifiés, montrent un résultat net en chute depuis 3 ans ;
— les bilans 2015 des sociétés COULEUR DE TOLLENS et DDL, de même que les comptes consolidés 2015 du secteur d’activité distribution de peinture du groupe COMOLOGY démontrant logiquement un résultat net négatif pour les années 2014 et 2015 ;
— ainsi, le secteur d’activité distribution peinture du groupe CROMOLOGY, qui évolue sur un marché particulièrement concurrentiel, en contraction depuis 2012, a perdu des parts de marchés entre 2014 et 2015, ce qui s’est traduit par une chute de ses résultats en décembre 2015 ;
— la recherche de reclassement à laquelle elle était tenue est légalement circonscrite à la période du 28 juillet 2016, date à laquelle la société a constaté l’impossibilité de réintégrer Madame X dans son précédent emploi ou dans un emploi « similaire » à l’issue de son congé d’absence parentale, au 7 octobre 2016, date de la notification de son licenciement pour motif économique ; or, l’examen du registre des entrées du personnel du groupe ZOLPAN permet de constater que deux emplois seulement, auxquels ne pouvait pas prétendre Madame X, ont été pourvus au niveau cadre par la société ZOLPAN SAS entre début mai et le 28 juillet 2016 ;
— il paraissait inutile de proposer un poste se libérant sur un autre secteur géographique parmi les autres filiales des sociétés ZOLPAN, voire COULEUR DE TOLLENS (basée à Nanterre) ou DDL
(basée à Orléans), Madame X refusant toute mobilité géographique.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c’est-à-dire prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-16 du même code rappelle à cet égard que les motifs énoncés par l’employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Et il apparaît au cas particulier que la SAS ZOLPAN a notifié à A X son licenciement pour motif économique par correspondance du 7 octobre 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Je vous ai reçu le vendredi 16 septembre 2016 pour un entretien ayant pour objet votre licenciement économique éventuel. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de Madame C D, membre de la délégation unique de l’entreprise.
Cet entretien faisait suite à la convocation envoyée le 2 septembre 2016, vous dispensant d’activité pendant la procédure en cours, dans la mesure où votre poste avait été supprimé.
• Rappel du contexte (extrait document d’information CE)
- La réorganisation de la direction marketing était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et était motivée par la volonté de la direction de l’entreprise de mettre en place une organisation qui réponde à la feuille de route de la stratégie Zolpan : meilleure dynamique, meilleur service, davantage d’efficacité commerciale, sans dénaturer notre force « produits » dans le cadre de moyen optimisé pour les 3 prochaines années.
- Une analyse de nos forces et nos faiblesses pour la recherche d’axes de simplification pour plus de lisibilité par tous avec un développement commercial accru (recherche de gain de part de marché) dans un marché économique toujours morose.
- Une organisation actuelle trop orientée « produits » d’où la nécessité d’une organisation orientée davantage développement commercial.
> En synthèse : la nécessité de revoir l’organisation pour se professionnaliser davantage au niveau commerce.
- Quels facteurs clés pour le développement du CA '
o Le renforcement du pôle « comptes clés » et prescription nationale et gestion des indépendants avec un poste supplémentaire ;
o La création d’un pôle « pricing », stratégique pour Zolpan avec la création d’un poste ;
o La création d’une activité « merchandising » à part entière avec un poste dédié ; o Une direction « Trade marketing » orientée déploiement opérations commerciales ;
o Une direction « produits » pour nos gammes PAINTS réunies en un seul pôle.
• Situation recherchée :
o Synergie du développement commercial : Trade marketing, pricing, grands comptes, prescription et indépendants ;
o Synergie de l’activité PAINTS : intérieur, extérieur et gammes techniques
o Structure organisée pour être le meilleur support au réseau
o Un plan triennal structuré pris en compte par l’organisateur
o Travail fréquent en groupe projet entre marketing et réseau pour assurer le meilleur déploiement.
> En synthèse, une organisation qui a pour ambition de permettre au réseau de prendre des parts de marché par un pôle produit et Trade marketing, prendre des parts de marché par une politique pricing adaptée et un pilotage des opérations nationales renforcées.
Cette organisation est complémentaire des moyens en formation déployés : prospections, compétences commerciales, avec approche VAP et PRO, projets chantier, CCTP pour la prescription, école de vente clients.
• Conséquences sociales :
Le poste, notamment de responsable efficacité commerciale est supprimé au motif que les outils (type Magellan) ont été industrialisés et ne nécessitent plus le suivi de construction et d’accompagnement auprès du réseau, autonome à ce jour. Un poste équivalent sera proposé au retour du titulaire.
Le comité d’entreprise de ZOLPAN SAS a donné son avis le 27 janvier 2016. Cet avis a été donné favorablement à l’unanimité.
La consultation des membres du comité d’entreprise portait sur la refonte de l’organisation marketing, afin de sauvegarder la compétitivité et disposer de la bonne organisation. Cette révision de l’organisation emportait, notamment, la suppression de votre poste, avec l’engagement d’examiner à votre retour toute opportunité de reclassement sur un poste équivalent.
Vous avez intégré ZOLPAN SAS le 1er juillet 2013 au poste de chef de projet « outil commerce ».
Par courrier du 4 février 2015, vous avez demandé à bénéficier d’un congé pour enfant malade. Ce dernier courrait depuis le 2 mars 2015.
Par mail du 8 mars 2016, j’ai demandé à vous rencontrer pour faire le point de la nouvelle organisation marketing et des conséquences sur votre poste.
Vous m’avez proposé par mail du 9 mars, un rendez-vous le 21 mars 2016.
Je vous ai reçu le 21 mars 2016 pour faire un point sur votre retour au sein de l’entreprise. Je vous ai alors expliqué et commenté dans le détail l’organisation du marketing justifié dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité, emportant pour conséquence la suppression de votre poste en vous donnant le détail des motivations de la nouvelle organisation.
Nous avons évoqué les postes en cours de recrutement :
- Responsable merchandising qui nécessite, outre la connaissance et expérience de cette fonction une disponibilité terrain importante, plus de 50 % du temps avec découché, poste à temps complet. Vous m’avez confirmé le choix d’un poste permettant l’équilibre vie familiale et professionnelle à temps partiel. Nous avons convenu que ce poste ne correspondait pas à vos souhaits. Le recrutement extérieur s’est réalisé en date du 2 mai après une proposition d’embauche réalisé le 7 avril 2016, soit après nos échanges.
- Responsable pricing qui nécessite une expérience forte de cette activité, que vous n’aviez pas, mais qui nécessitait également une activité à temps complet avec de nombreux déplacements. Vous m’avez là encore fait part de votre choix. Ce poste a été écarté des possibilités. Le recrutement extérieur a été réalisé le 15 juin, suite à une proposition d’embauche réalisée le 6 mai, soit après nos entretiens.
Par courrier du 8 juin 2016, vous nous avez fait part de votre souhait de reprise au 5 septembre à 80 %.
Le 14 juin 2016, E-F G, directrice marketing vous a reçu pour faire connaissance avec vous, évoquer au regard de l’organisation les postes susceptibles de convenir à vos souhaits et compatibles avec votre expérience et souhait d’organisation émanant de votre part, soit disposer d’un poste sédentaire, sans déplacement et à 80%.
Nous nous sommes alors engagés à revenir vers vous au plus vite.
Par courrier du 11 juillet 2016, je vous ai fait part de notre satisfaction pour votre retour sur un poste équivalent. Par ce même courriel, je vous demandais si un décalage de quelques semaines était envisageable en programmant vos congés payés.
Vous nous avez, par courriel du 18 juillet 2016, fait part de votre retour pour le 12 septembre 2016 dans la mesure où vous souhaitiez conserver des droits pour la fin de l’année.
Vous nous avez également confirmé votre souhait de retour à temps partiel sur un poste sédentaire pour faire face à vos contraintes familiales.
Après différents échanges, je vous ai joint téléphoniquement le vendredi 28 juillet 2016 pour vous informer de notre impossibilité de vous réintégrer, comme entendu, sur un poste au sein du marketing, à la rentrée de septembre.
Je vous ai expliqué que la situation économique ne nous permettait pas de créer un poste, aussi, je vous proposais d’étudier la possibilité de report de votre congé enfant malade ou congé parental.
Vous m’avez expliqué les difficultés financières et organisationnelles auxquelles vous alliez devoir faire face.
C’est dans ces conditions, et après avoir procédé à des recherches au niveau du groupe, que nous vous avons fait une proposition de reclassement le 8 août 2016 qui avait le mérite de répondre à nombre de vos critères :
A ce jour, nous sommes en mesure de vous proposer un poste susceptible d’être compatible avec vos compétences et votre expérience, mais à temps complet.
Le poste que nous vous proposons est le poste de « Grand compte » dont la mission et les caractéristiques sont les suivantes :
- Poste basé à Lyon au sein de Zolpan Rhône Alpes Auvergne
- Poste ne nécessitant aucun déplacement ou découché et donc compatible avec votre équilibre familial
- Poste de grands comptes donc activité commerciale que vous aviez exercée avant d’intégrer Zolpan.
Ce poste, par contre, nécessitait une activité à temps complet, au regard de volonté de reprise à temps partiel que vous souhaitiez mais qui ne s’imposait pas à l’entreprise.
En date du 1er septembre 2016, vous avez refusé cette offre de reclassement, sans rechercher davantage d’information sur ce poste et son organisation.
Le jeudi 15 septembre 2016, les membres de la DUP avaient donné un avis négatif aux mesures d’accompagnement sociales présentées.
Lors de l’entretien préalable du vendredi 16 septembre, les débats ont permis de retracer tout l’historique précité et vous expliquer les modalités du congé de reclassement.
Après notre délai de réflexion, nous vous notifions votre licenciement individuel pour motif économique lié à la suppression de votre poste et au refus de la proposition de reclassement réalisée au sein de Zolpan Rhône Alpes Auvergne et de l’impossibilité de vous reclasser au niveau du Groupe (') ».
Or, s’il ressort des termes ainsi rappelés de la lettre de licenciement que la SAS ZOLPAN a entendu justifier par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la réorganisation de sa direction marketing ayant notamment entraîné la suppression du poste de chef de projet « Outil commerce » occupé par A X, il convient de rappeler que la réorganisation de l’entreprise hors de toutes difficultés économiques contemporaines ne peut valablement constituer un motif économique de licenciement que si elle est mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Pourtant, la « Note d’information à destination des membres de la DUP sur orientations et évolutions de l’organisation et missions du marketing associées » du 22 janvier 2016, par laquelle la SAS ZOLPAN a exposé aux représentants du personnel son projet lié à la réorganisation de sa direction marketing compte-tenu de « la nécessité de revoir l’organisation pour se professionnaliser davantage au niveau commerce », ne porte pas mention d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ni, a fortiori, sur la compétitivité du secteur d’activités du groupe CROMOLOGY auquel elle appartient.
Et le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 27 janvier 2016 au cours de laquelle a été évoqué ce projet de réorganisation au 1er février suivant, qui décrit en préambule des résultats économiques à fin décembre 2016 caractérisés par une baisse de l’activité du groupe « de 3,2 % par rapport à 2014 ('), de manière plus accentuée que le marché (-2 % à fin octobre, -3 % estimés par I+C à fin décembre) » et la perte de 0,9 point de marge par rapport à 2014, que compense pour partie une économie sur les coûts, ne porte pas plus mention d’une menace pesant sur sa compétitivité.
L’extrait de la revue « L’essentiel ' le magazine de la Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles, Adhésifs et Préservation du bois » des mois d’avril et mai 2013, l’extrait du rapport d’activité 2015 et l’annuaire d’octobre 2017 des professionnels du secteur de la peinture grand public de cette même fédération professionnelle, et l’article du 30 septembre 2014 publié sur le site lemoniteur.fr relatif aux conséquences de la crise du marché de la construction sur le secteur de la
distribution bâtiment ' bricolage, sont tout aussi insuffisants à objectiver la menace sur la compétitivité de l’entreprise et, a fortiori, du secteur d’activités du groupe auquel elle appartient, dont a entendu se prévaloir la SAS ZOLPAN au soutien du licenciement de sa salariée.
Il convient nécessairement, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement de A X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS ZOLPAN, aux droits de laquelle vient désormais la SAS ZOLPAN SERVICES, à indemniser sa salariée du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il apparaît toutefois que, compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressée, de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait de son employeur, des circonstances ci-dessus décrites de la rupture de la relation de travail et de l’absence de justification par la salariée de sa situation personnelle sur le marché de l’emploi, le préjudice né pour A X du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet peut être plus justement évalué à la somme de 26 000 ', dont la SAS ZOLPAN SERVICES lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS ZOLPAN SERVICES, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus exposés et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de A X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ZOLPAN à lui verser la somme de 1 600 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1 900 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ZOLPAN à verser à A X la somme de 13 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS ZOLPAN SERVICES, venant aux droits de la SAS ZOLPAN, à verser à A X la somme de vingt-six mille euros (26 000 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ZOLPAN SERVICES à verser à A X la somme de mille neuf cents euros (1 900 ') à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS ZOLPAN SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZOLPAN SERVICES au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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