Article L1233-14 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12

1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 novembre 2017, n° 17/00256Confirmation

[…] Vu les articles L 1235-12, L 1233-5, L 1233-16, L 1233-14 et L1235-13 du code du travail, […] Vu les articles L1233-2 et L 1235-3 du code du travail, […] Vu la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et le différé de 75 jours en cas de licenciement pour motif économique,

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2Cour d'appel de Dijon, 18 octobre 2012, n° 11/01177Infirmation

[…] Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-14 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail':

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3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 5 février 2009, n° 07/04261Infirmation partielle

[…] Attendu que madame X, estimant avoir été licenciée sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement prévue à l'article L 1233-14 du Code du travail, sollicite le paiement de l'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du Code du travail;

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