La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas;
b)les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.
Article 354 (différé) En savoir plus sur cet article... […]
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