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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6R7
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6R7
N° de MINUTE : 25/01467
DEMANDEUR
Société SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie NORÈVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphanie NORÈVE
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] ([8]) indique avoir constaté depuis son compte cotisant que l’Urssaf lui réclamait des majorations de retard pour un montant de 131 469,96 euros correspondant aux périodes suivantes : juin 2020, mai, août et septembre 2022, novembre et décembre 2023 et janvier 2024.
Elle précise s’être acquittée dans les délais des cotisations sur lesquelles étaient assises les majorations de retard.
Par courrier du 11 mai 2024, la société [8] a sollicité de l’Urssaf la remise des majorations de retard pour la somme de 131 469,96 euros.
Par courrier du 25 juin 2024, la commission de recours amiable a refusé la remise des majorations et pénalités en raison de la situation de travail dissimulé constaté.
C’est dans ce contexte que la société [8] a par requête reçue par le greffe le 27 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus remise des majorations de retard.
A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [8], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Constater qu’elle n’est pas en situation de travail dissimulé au regard de ses obligations envers l’Urssaf,Constater que la décision explicite de rejet du 25 juin 2024 de la commission de recours amiable est sans fondement, et en conséquence,Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf [5] du 25 juin 2024,Annuler les majorations de retard notifiées par l’Urssaf pour un montant total de 131 469,96 euros,En tout état de cause, condamner l’Urssaf [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Elle fait principalement valoir avoir fait l’objet d’un constat de situation de travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 31 mai 2010 de la part de l’Urssaf laquelle lui a notifié un redressement aux termes de sa lettre d’observations du 13 juillet 2011. Elle indique avoir contesté la réalité de ce constat devant la cour d’appel de [Localité 6] tout en réglant l’ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. Elle soutient que la procédure liée au travail dissimulé constatée en 2011 date de plus de dix ans et que depuis, elle n’a fait l’objet d’aucun nouveau constat de travail dissimulé. Elle précise que l’Urssaf lui a délivré une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales le 11 mai 2024 et indique que le code de la sécurité sociale conditionne expressément la délivrance de cette à l’acquittement complet par les cotisants des cotisations et contributions à leur date d’exigibilité. Elle expose que l’attestation du 11 mai 2024 démontre qu’elle s’était acquittée à cette date de ses cotisations et contributions sociales.
L’Urssaf, régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la remise des majorations initiales. Sur la remise des majorations complémentaires, elle expose que la société ne démontre pas l’existence d’un événement extérieur et irrésistible.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des majorations
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Selon les dispositions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
L’article D. 243-15 du même code précise que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En l’espèce, la société [8] dans sa requête, sollicite la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires.
Sur le refus de remise des majorations en raison de la situation de travail dissimulé constaté, il est constant d’une part, que la société [8] a fait l’objet de redressements suite à un procès-verbal de travail dissimulé dressé par l’inspection du travail le 27 septembre 2010 au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière, notifiés par lettre d’observations du 13 juillet 2011, confirmés par la réponse de l’Urssaf du 16 septembre 2011, d’une somme de 631 340 euros et d’autre part, qu’elle a réglé de façon spontanée la somme due au titre de ces redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Par ailleurs, la société [8] verse aux débats une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions délivrée par l’Urssaf le 11 mai 2024 montrant qu’elle est à jour de ses cotisations et ne fait pas l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé.
S’agissant de la remise des majorations initiales, il n’est pas contesté que la société [8] a réglé à l’Urssaf les cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard objet du présent litige, cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juin 2020, mai, août et septembre 2022, novembre et décembre 2023 et janvier 2024.
Il ressort de ces éléments que si la société [8] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé en 2010, elle n’a pas, depuis, fait l’objet d’un autre constat de travail dissimulé, que les majorations objets du litige sont sans lien avec une situation de travail dissimulé constaté et qu’elle est à jour du règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application de ces majorations.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de remise des majorations de retard initiales pour la somme de 118 370 euros.
Sur la demande de remise des majorations complémentaires, la société [8] n’établit pas que les cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à application des majorations, ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou de l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remise de ces majorations pour la somme de 8 166 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux dépens.
La demande de la société [8] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales de la société [7] pour les mois de juin 2020, mai, août et septembre 2022, novembre et décembre 2023 et janvier 2024, d’une somme de 118 370 euros ;
Rejette la demande de remise des majorations de retard complémentaires de la société [7] pour les mois de juin 2020, mai, août et septembre 2022, novembre et décembre 2023 et janvier 2024 d’une somme de 8 166 euros ;
Rejette la demande la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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