Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPIE, société par actions simplifiée à associé unique c/ S.A.S. SOCIETE D' ASSISTANCE ET GESTION DU STATIONNEMENT, La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST, S.A.S. EUROVIA AQUITAINE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AA, BATIGNOLLES IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/04171 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHU
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
c/
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
S.A.S. SOCIETE D’ASSISTANCE ET GESTION DU STATIONNEMENT
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
S.A.S. EUROVIA AQUITAINE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S. AA [Localité 22] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [Adresse 16]
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] (RG : 17/00531) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 393 507 579, dont le siège est sis [Adresse 9] à [Adresse 25] [Localité 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistée de Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me DE BOISSIEU
INTIMÉES :
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 11]
recherchée en qualité d’assureur de la société ETC
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 443 424 965 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Société SECOTRAP INGENIEREIE INTERNATIONAL SAS [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
La SOCIETE ASSISTANCE DE GESTION DU STATIONNEMENT (SAGS)
SAS au capital de 3 928 725 €, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°389 337 817 dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son Président en exercice domicilié en cett e qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST
au capital de 1 043 900,00 euros inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 343 177 440, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Simon TAKOUDJU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
La SAS EUROVIA AQUITAINE
société par actions implifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 414 537 142, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PINKOS
BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n°351 812 698, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
AA [Localité 22] S.A.S ANCIENNEMENT DENOMEE BABYLONE [Adresse 14] ARCHITECTES
S.A au capital de 168 840,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°307 047 696, dont le siège social est [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Alexis DEVILDER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de M. [Y] [Z], juriste assistant
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sags – Société Assistance de Gestion du Stationnement – dans le cadre d’une délégation de service public, s’est vue confier la construction et l’exploitation d’un parking sis à [Adresse 20].
Le permis de construire date du 10 novembre 2006.
Cette société a conclu avec la société Spie Batignolles Immobilier (SBI) une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée aux termes de laquelle celle-ci était chargée de l’assister, de faire réaliser les missions juridiques, administratives, financières d’étude, de conception et d’organisation générale des travaux.
Suivant contrat en date du 7 août 2007, la maîtrise d''uvre a été confiée à la société [Adresse 15] et aux termes d’un autre contrat en date du 19 janvier 2007, la société Sags a conclu un marché de travaux avec le groupement d’entreprises représenté par son mandataire, la société Spie Batignolles Sud Ouest.
Puis, la société Sags a confié à Bureau Alpes Contrôle une mission de contrôle technique LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables ainsi qu’une mission SEI relative à la sécurité des personnes, applicable aux ERP et EGH.
Enfin, la société Sags a conclu avec la société Secotrap Ingenierie International un contrat de maîtrise d''uvre technique structures et fluides.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 4 janvier 2007 et celle d’achèvement des travaux du 14 avril 2008.
La réception des travaux, avec réserves, date du 15 février 2008 et le PV de levée partielle de ces réserves du 22 avril 2008. Ces dernières n’ayant pas été levées et des désordres étant apparus au cours des premiers mois d’exploitation, par exploit du 11 février 2009, la Sags a sollicité en référé la désignation d’un expert.
C’est ainsi que par ordonnance du 27 mars 2009, Monsieur [F] a été désigné comme expert.
Son rapport date du 19 février 2011.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— Debouté la société Spie Batignolles Immobilier de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
— Déclaré les demandes de la société Sags recevables à l’encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ;
— Dit et jugé opposable le rapport d’expertise judiciaire à la Compagnie Allianz qui sera débouté de sa demande d’annulation du rapport de l’expert à son égard ;
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire en toutes ses dispositions ;
— Dit et jugé que, pour les raisons sus exposées, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] seront solidairement déclarées responsables des dommages affectant l’immeuble appartenant à la Société Assistance De Gestion Du Stationnement – Sags ;
— Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la Société Assistance De Gestion Du Stationnement – Sags – laquelle se verra accorder les indemnités suivantes :
— La société Spie Batignolles Sud Ouest au paiement de la somme de 12 780,46 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration au travers des parois niveau N3 ;
Et pour le surplus, solidairement entre elles,
— La Compagnie Smabtp assureur décennal de la société ECT, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d’eau en sous-face du plancher terrasse au niveau SAS N1 ;
— La société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société [Adresse 17] au paiement de la somme de 9 343,15 € TTC au titre de reprise des désordres d’infiltration d’eau aux droits des escaliers 2 et 3 ;
— La Compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14 470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ;
— La société Eurovia, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 84 688,86 € TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la jardinière ;
— La société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l’ascenseur ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Batiment Sud Ouest au paiement de la somme de 6 398,60 € TTC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau sous rampe d’accès;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ;
— Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
En outre,
— Condamné sous la même solidarité, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] à verser à la Société Assistance De Gestion Du Stationnement – Sags – la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Morand-Monteil, avocat au barreau de Bergerac, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration électronique du 19 juillet 2021, la SAS Spie Batignolles Immobilier a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2022, la société Spie Batignolles Immobilier demande à la cour de :
Sur la prescription des actions engagées à l’encontre de la société Spie Batignolles Immobilier,
À titre principal,
— Juger irrecevables comme prescrites depuis le 19 février 2016, les demandes formées à son encontre, par la société Sags ;
— Juger irrecevables comme prescrites depuis le 11 février 2014, les demandes d’appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Déclaré les demandes de la société Sags et celles des sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, recevables à l’encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ;
À titre subsidiaire,
— Juger irrecevables comme prescrites depuis le 19 février 2016, les demandes d’appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Déclaré les demandes des sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, recevables à l’encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ;
À titre très subsidiaire,
Sur le caractère infondé des actions engagées à l’encontre de la société Spie Batignolles Immobilier,
— Si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes formées à son encontre ne sont pas prescrites, elle ne pourrait que juger que celles-ci sont mal fondées ;
— Juger que les sociétés Sags, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, ne démontrent pas qu’elle aurait commis une faute ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la société Spie Batignolles Immobilier, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Eurovia Aquitaine, la Smabtp, Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]) seraient solidairement déclarées responsables des dommages affectant l’immeuble appartenant à la Société Assistance de Gestion du Stationnement – Sags ;
— Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la Société Assistance de Gestion du Stationnement – Sags – laquelle se verra accorder les indemnités suivantes :
— La société Spie Batignolles Sud-Ouest au paiement de la somme de 12 780,46 € TC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration au travers des parois niveau N-3 ;
et pour le surplus, solidairement entre elles :
— La compagnie Smabtp assureur décennal de la société Etc, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 € TC au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d’eau en sous-face du plancher terrasse au niveau Sas N-1 ;
— La société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Aa [Localité 22], (anciennement dénommée [Adresse 18]) au paiement de la somme de 9 343,15 € TTC au titre de reprise des désordres d’infiltration d’eau aux droits des escaliers 2 et 3 ;
— La compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14 470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ;
— La société Eurovia, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 84 688,86 € TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la jardinière ;
— La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l’ascenseur ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, au paiement de la somme de 6 398,60 € TTC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International et la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau sous rampe d’accès ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ;
— Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
À titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes d’appel en garantie de Spie Batignolles Immobilier,
Si par extraordinaire la cour devait estimer que les demandes formées à l’encontre de Spie Batignolles Immobilier ne seraient pas prescrites ou infondées, elle ne pourrait que, s’agissant des infiltrations d’eau en sous-face du plancher terrasse au niveau Sas N-1,
— Juger que seules la Smabtp, assureur de la société Étanchéité Toulousaine de Couverture, et les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Eurovia, Bureau Alpes Contrôle en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, la Smabtp et les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Eurovia, Bureau Alpes Contrôle à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant des infiltrations au niveau des rampes d’entrée et de sortie,
— Juger que seules la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, et la société Spie Batignolles Sud-Ouest en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, la compagnie Allianz et la société Spie Batignolles Sud-Ouest à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant du défaut d’étanchéité de la jardinière n°2,
— Juger que seules les sociétés Eurovia et Spie Batignolles Sud-Ouest en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Eurovia et Spie Batignolles Sud-Ouest à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant du dysfonctionnement de l’ascenseur,
— Juger que seule la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, en est responsable ;
— Condamner la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant de la tenue des grilles sur caillebotis,
— Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant des infiltrations sous les rampes d’accès et de sortie,
— Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Batignolles Sud-Ouest et Eurovia en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Batignolles Sud-Ouest et Eurovia à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant de la sécurité des personnes,
— Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle, [Adresse 18], Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et Eurovia en sont responsables ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et Eurovia à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— Juger qu’il appartient à Sags de supporter les frais résultant de l’expertise judiciaire qu’elle a sollicitée et de la procédure judiciaire qu’elle a engagée à son encontre,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, à payer à Sags la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Sags, Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Aa Lyon (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2022, la Sas Spie Batignolles Sud-Ouest demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en ce qu’il l’a condamnée au titre de cinq des neuf désordres ;
Statuant de nouveau,
— La mettre hors de cause dans la survenance du désordre relatif aux :
— infiltrations à travers des parois niveau N-3 ;
— infiltrations d’eau en sous-face du plancher terrasse niveau Sas N-1 ;
— infiltrations en partie basse des rampes ;
— défaut d’étanchéité de la jardinière ;
— infiltrations d’eau sous rampe d’accès ;
— Débouter la société Sags de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société Sags à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie Massoulier, avocat aux offres de droit ;
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions sa part contributive dans la survenance et la réparation des désordres qui lui sont imputés ;
— Condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Immobilier, [Adresse 18], Secotrap Ingénierie International, Bureau Alpes Contrôle, Eurovia Aquitaine, Smabtp assureur de la société Étanchéité Toulousaine de Couverture, et Allianz assureur de la société Acep Industrie à la garantir et la relever indemne la de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la Société Assistance de Gestion du Stationnement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
— Juger que la société Spie Batignolles Immobilier doit être assimilée à un locateur d’ouvrage,
— Juger recevables comme non prescrites les demandes formées par elle à l’encontre de Spie Batignolles Immobilier,
— Débouter la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA [Localité 22], la compagnie Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à son égard à titre principal et incident ;
— Condamner solidairement la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA [Localité 22], la compagnie Allianz IARD ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme d’un montant de 10 000 €, à son profit, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA Lyon, la compagnie Allianz IARD ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne Taillard, avocat au barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, les sociétés AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Les recevoir en leur appel incident ;
Sur les infiltrations d’eau sous rampe d’accès,
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l’encontre des intervenants identifiés par l’expert comme étant responsables du désordre ;
— Statuant à nouveau, condamner in solidum la SAS Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société Secotrap Ingénierie International, la Spie Immobilier, la Spie Batignolles et la société Eurovia à garantir et à relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles de toute condamnation prononcée contre elle et à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société Babylone sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Statuant à nouveau, juger que les infiltrations d’eau sous rampe d’accès ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ;
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, la société Spie Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia, à garantir et relever intégralement indemne et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de ce désordre ;
Sur les infiltrations au travers des parois N-3,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre, aucune faute ne leur étant imputable dans la réalisation du désordre ;
Sur les infiltrations d’eau en sous face du plancher terrasse niveau SAS N-1,
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l’encontre des intervenants identifiés par l’expert comme étant responsables du désordre ;
— Statuant à nouveau, condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur décennal de la société ECT, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Eurovia à garantir et relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
Sur les infiltrations au droit des escaliers numéros 2 et 3,
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société [Adresse 18] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Statuant à nouveau, juger que les infiltrations au droit des escaliers n°2 et 3 ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ;
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Spie Immobilier, la société Eurovia, la société Verdi Immobilier Sud-Ouest venant aux droits de la société Secotrap Ingénierie International à garantir et relever intégralement indemne la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
— Confirmer la mise hors de cause de la société Bureau Alpes Contrôles dans la réalisation de ce désordre, aucune faute ne lui étant imputée par l’expert ;
Sur le défaut d’étanchéité de la jardinière,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre, aucune faute ne leur étant imputable dans la réalisation du désordre ;
Sur la tenue des grilles sur caillebotis,
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l’encontre des intervenants identifiés par l’expert comme étant responsables du désordre ;
— Condamner in solidum les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Immobilier à garantir et relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90 %, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur la sécurité du parking,
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l’encontre des intervenants identifiés par l’expert comme étant responsables du désordre ;
— Statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Spie Immobilier, la SAS Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, Eurovia et SBSO à garantir et à relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société Babylone sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Statuant à nouveau, juger que les problèmes de sécurité invoqués ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Spie Immobilier, la société Eurovia, Secotrap Ingénierie International et la société Spie Batignolles Sud-Ouest à garantir et relever intégralement indemne la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
Sur l’ascenseur,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a retenu aucune part de responsabilité à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Rejeter les appels en garantie qui pourraient être éventuellement formés par toute partie à leur encontre au titre des désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LMCM.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la société Eurovia Aquitaine demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Spie Batignolles Immobilier,
— Juger que dans ses rapports avec la société Spie Batignolles Immobilier, elle s’approprie les termes du jugement rendu le 4 juin 2021 ;
Sur les appels incidents des sociétés Spie Batignolles So, AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles,
— Débouter les sociétés Spie Batignolles So, AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre du désordre lié aux infiltrations d’eau au droit de la cage d’escalier n°1 et prononcer sa mise hors de cause ;
— Constater que ni l’expert judiciaire ni la SAGS ne rapportent la preuve d’une quelconque implication dans la survenance du désordre lié aux infiltrations d’eau au droit de la cage d’escalier n°2 et 3 et prononcer sa mise hors de cause au titre de ce désordre ;
' Constater que ni l’expert judiciaire ni la SAGS ne rapportent la preuve de ce que son intervention serait à l’origine du désordre lié au défaut d’étanchéité de la jardinière n°2;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre du désordre lié à l’infiltration d’eau sous la rampe d’accès qui ne concerne que les lots étanchéités et gros 'uvre ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre du désordre lié à des manquements à la sécurité des personnes ;
En toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— Infirmer les chefs du jugement du 4 juin 2021 suivants en ce qu’il a :
— dit et jugé opposable le rapport d’expertise judiciaire à la Compagnie Allianz Iard qui sera débouté de sa demande d’annulation du rapport de l’expert à son égard ;
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire en toutes ses dispositions ;
Et pour le surplus, condamner solidairement entre elles,
— La Compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14.470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ;
— Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [F] lui est inopposable ;
— Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [F] est nul à son égard ;
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— La mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’opposabilité du rapport d’expertise à son égard,
— Juger que la responsabilité de la société Acep n’est pas démontrée ;
— Juger que sa garantie n’est pas mobilisable ;
— Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
— La mettre hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la Compagnie Allianz à garantir la société Acep,
— Juger la prescription soulevée par la société Spie Batignolles Immobilier lui est inopposable,
— Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d’appel en garantie ;
— Condamner les sociétés Spie Batignolles Sud Ouest, Spie Batignolles Immobilier, [Adresse 18] et Bureau Alpes Contrôles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Confirmer les autres chefs de jugement du 4 juin 2021 ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de :
À titre principal,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a retenu la garantie de la Smabtp assureur d’ECT et l’a condamné solidairement avec la société Spie Batignolles Sud Ouest, Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 euros au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d’eau en sous-face du plancher terrasse au niveau SAS N1 ;
— Juger qu’elle ne doit pas sa garantie ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de son appel en garantie formulé à son encontre ;
— Débouter la société Bureau Alpes Contrôles et la société Spie Batignolles Immobilier de leurs demandes de relevé indemne formulées à son encontre ;
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Juger que la part de responsabilité d’ECT garantie par elle ne saurait excéder 5 % pour les causes sus énoncées ;
— Condamner in solidum les sociétés Spie Immobilier, Spie Batignolles Sud Ouest, Eurovia et Bureau Alpes Contrôle à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à défaut dans une proportion qui ne saurait être moindre que 95 % ;
— Juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest demande à la cour de :
— Lui donner acte de son intervention aux droits de la société Secotrap ;
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la société Spie Batignolles Immobilier à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 4 juin 2021 ;
— Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société Secotrap ; – Déclarer recevable l’appel incident élevé par la concluante à l’encontre du jugement par le Tribunal Judiciaire de Bergerac le 4 juin 2021 en ce que le tribunal a :
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire en toutes ses dispositions ;
— Dit et jugé que la société Spie Batignolles Immobilier, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] seront solidairement déclarées responsables des dommages affectant l’immeuble appartenant à SAGS ;
— Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la société SAGS laquelle se verra accorder les indemnités suivantes :
— La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l’ascenseur ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest au paiement de la somme de 6 398,60 € TIC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau sous rampe d’accès ;
— La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ;
— Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
En outre,
— Condamné sous la même solidarité, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] à verser à la société SAGS la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Morand-Monteil, avocat au barreau de Bergerac, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Réformer les dispositions attaquées ci-dessus visées du jugement dont appel ;
— Juger qu’il n’est pas démontré que la responsabilité civile décennale de la société Secotrap est engagée pour les désordres dénoncés ;
— Débouter la société SAGS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de Secotrap pour les causes sus énoncées ;
— Débouter la société Spie Batignolles de ses demandes en relevé indemne et garantie et demande en paiement d’indemnité article 700 ;
Subsidiairement,
— Juger que la société Secotrap aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest sera tenue :
— De 70 % des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l’ascenseur, soit la somme de 7 199,92 € ;
— De 30 % des travaux de reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis, soit la somme de 1 919,58 € ;
— De 5 % des travaux afférents à la sécurité des personnes, soit la somme de 869,20 € ;
— Débouter la société SAGS de toute autre demande ;
— Débouter la société Spie Batignolles de ses demandes en relevé indemne et garantie et demande en paiement d’indemnité article 700 dommages-intérêts, qui ne saurait excéder la proportion de 5 % des dépens de première instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
Société Assistance de Gestion du Stationnement (SAGS)
Maître d’ouvrage
Sas Spie Batignolles Immobilier (SBI)
Maître d’ouvrage délégué
SA [Adresse 17]
Devenue : Sas AA [Localité 22]
Maître d’oeuvre
Sas Bureau Alpes Contrôle
Bureau de contrôle
Sa Secotrap Ingénierie International = bureau d’études techniques structures et fluides
aux droits de laquelle vient :
Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest
Maîtrise d’oeuvre technique structures et fluides
Sas Spie Batignolles Sud-Ouest
Mandataire groupement d’entreprises + lots gros-oeuvre, terrassements
Sté Eurovia Aquitaine
Lot voirie-réseaux divers (VRD)
ACEP Industrie
Liquidation judiciaire
Lot Plomberie-VMC-désenfumage
Sa Allianz Iard
Spie Fondations
Lot fondations
Étanchéité Toulousaine de couverture (ETC)
Liquidation judiciaire
Lot étanchéité
Smabtp
I- Sur la prescription des demandes de la société SAGS dirigées contre la société SBI
La société Spie Batignolles Immobilier invoque la prescription des demandes formées à son encontre en ce qu’elles émanent de la société SAGS.
Elle soutient en effet que le contrat qui les lie est un contrat de mandat et que par conséquent, le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun.
Or, selon elle, si l’on admet que le point de départ de ce délai se situe au plus tard au jour du dépôt du rapport d’expertise qui a permis au maître de l’ouvrage d’avoir pleine connaissance des désordres dont il se plaint, soit le 19 février 2011, la prescription était acquise lorsque la société SAGS lui a délivré, le 27 avril 2017, une assignation à comparaître en indemnisation.
La résolution de cette question implique donc au préalable la qualification du contrat
de maîtrise d’ouvrage déléguée convenu le 13 novembre 2006.
Il s’agit de savoir si ce contrat comportait ou non des tâches de nature à assimiler le mandataire à un constructeur.
En effet, l’article 1792-1 du code civil dispose qu’est 'réputé constructeur de l’ouvrage : (…)
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.'
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée que la société SBI s’est vue confier des tâches qui excédaient celle d’un maître d’ouvrage et qui ressortissaient de missions propres à celles d’un maître d’oeuvre.
Dans l’article 1 définissant l’objet du contrat, le mandataire était chargé, notamment, de 'L’organisation générale des travaux'.
De même, à l’article 3-1.2, se voyait-il confier, outre la rédaction et la présentation au maître de l’ouvrage des différents contrats le liant aux acteurs des opérations de conception, le soin ' d’une façon générale, (de) participer à la mise au point et à la rédaction de tous actes, traités, marchés, conventions ou engagements de toute nature liés au cadre juridique de l’opération'.
Il devait également, toujours dans le cadre de la phase de conception, 'assurer la coordination entre les intervenants dans les phases d’études en liaison avec le maître d’ouvrage et avec tous les hommes de l’art l’assistant, en particulier dans l’optimisation de la conception en fonction des résultats des sondages et du relevé du géomètre’ et de 'suivre les concepteurs dans l’exécution de leur mission'.
S’agissant de la phase travaux et donc de l’exécution, le contrat impose au mandataire le 'contrôle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution dans l’exercice de sa mission contractuelle de direction générale des travaux, particulièrement en matière de qualité et de coût'.
Ces définitions sont de surcroît à mettre en parallèle avec les missions qui ont été confiées au maître d’oeuvre, la société [Adresse 18] qui se sont avérées incomplètes et parcellaires.
L’expert a relevé à juste titre à cet égard :
— que les honoraires de l’architecte avaient été fixés à 4,73 % alors qu’en principe, ceux-ci s’élèvent à 10 % environ
— que les visites de chantier imposées à cet architecte n’étaient qu’au nombre d’une fois toutes les trois semaines ce qui ne permettait pas d’assurer une mission de direction des travaux effective
— que l’analyse technique du dossier démontre qu’il y a eu en pratique une quasi-absence de maîtrise d’oeuvre de la part de l’architecte
Il a encore relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre de l’architecte signé le 7 août 2006 ne comportait pas de mission de direction des travaux.
Il résulte donc de ces considérations que la société SBI s’était reservée, aux termes de son contrat mais aussi, de facto, une mission de maîtrise d’oeuvre qui, par sa généralité et son importance, permet de qualifier l’ensemble du contrat comme constituant un contrat relevant du régime applicable aux constructeurs.
Par suite, le délai de prescription applicable est celui édicté par l’article 1792-4-3 du code civil.
Dès lors que la réception des travaux a eu lieu le 15 février 2008 et que l’action a été introduite le 27 avril 2017, celle-ci n’était pas prescrite.
Quoique s’étant déterminé par une motivation incomplète à ce sujet, le jugement sera confirmé sur ce point.
II- La prescription des recours en garantie formée contre la société SBI par les autres constructeurs
Il n’est pas contesté que les rapports entre la société SBI et les autres constructeurs
étaient régis par le droit commun de la responsabilité délictuelle puisqu’ils n’entretenaient entre eux aucune relation contractuelle d’une part, ensuite, parce qu’en sa qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, la société SBI ne faisait qu’agir en son nom et pour son compte, d’autre part et surtout, parce qu’en l’espèce, les différents contrats convenus avec les entrepreneurs concernés ont été signés directement avec la société SAGS.
Le délai de prescription applicable est donc celui prévu par l’article 2224 du code civil c’est-à-dire un délai de cinq années.
Selon la société SBI, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de l’assignation en référé-expertise adressée aux sociétés AA [Localité 22], Alpes Contrôle, Verdi, Euravia, Allianz, Smabtp et SBSO et , en tout état de cause, à la date du dépôt du rapport, soit le 19 février 2011, de sorte que les assignations d’appel en garantie lui ayant été signifiées le 15 décembre 2017, ceux-ci se trouvaient prescrits.
Les sociétés AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôle considèrent pour leur part qu’il n’est pas possible de retenir la date des assignations en référé qui signifiaient seulement que leur responsabilité était susceptible d’être engagée.
Qu’en juger autrement reviendrait à contraindre l’entrepreneur concerné à exercer des recours de manière purement préventive et hypothétique dans le seul but d’échapper à la prescription.
Il est constant qu’en matière de recours entre constructeurs, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Cet effet interruptif agit quand bien même l’action intentée en référé ne porterait que sur une demande d’expertise, dès lors qu’elle est destinée à établir les éléments qui permettront de caractériser les responsabilités (Com. 2 avril 1996, 93-20.901 et Civ 3, 16 janv 2020, 18-25.915).
Au surplus, l’article 2239 du même code précise que la prescription est par ailleurs suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que la prescription recommence à courir lorsque cette mesure a été exécutée ce qui répond à l’objection relative à la nécessité d’exercer les recours avant de savoir si une demande sera formée au fond contre le constructeurs concerné.
Or, en l’espèce, à supposer, comme le rappelle la société SBI, que le point de départ du délai de prescription ne se situerait qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, ou qu’il recommencerait à courir à compter de cette date, soit à compter du 19 février 2011, les recours en garantie diligentés par les différents locateurs d’ouvrage seraient de toute façon prescrits comme ayant été exercés après le 19 février 2016.
Le jugement qui a écarté la prescription sans s’en expliquer autrement qu’en retenant que la prescription avait été interrompue par l’assignation en référé le 11 février 2009 et sans vérifier en quoi le délai de prescription n’avait pas pris fin avant les assignations au fond, sera infirmé.
III- L’opposabilité du rapport d’expertise à la société Allianz Iard, assureur de la société ACEP
La société Allianz Iard expose que son assurée, la société Acep, ayant cessé toute activité depuis le 30 novembre 2009 puis ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2013, n’a jamais pu participer aux opérations d’expertise tandis qu’il en a été de même pour elle.
Elle en déduit que le rapport d’expertise doit lui être déclaré inopposable et qu’au demeurant, le jugement qui a décidé le contraire ne peut qu’être infirmé en ce qu’il n’a motivé sa décision en aucune manière.
Il est exact que le jugement frappé d’appel n’a adopté aucune motivation que ce soit pour justifier sa décision consistant à déclarer le rapport d’expertise opposable à la société Acep.
Il n’y a cependant pas lieu d’en déduire son infirmation sur ce point mais son annulation en raison de la violation d’un principe cardinal gouvernant tout décision judiciaire.
L’annulation du jugement a pour conséquence que la cour doit évoquer la question qui a donné lieu aux dispositions annulées en application del’article 562 du code de procédure civile qui prévoit qu’en cas d’annulation d’un jugement, la dévolution s’opère pour le tout et que la cour d’appel doit évoquer l’ensemble du litige.
Or, il résulte des mentions du rapport de l’expert que la société Acep a bien été appelée en cause.
La société Allianz ne prétend d’ailleurs pas le contraire se bornant à faire valoir qu’en raison de sa 'mise en sommeil', les opérations d’expertise se sont déroulées en son absence tandis qu’elle-même n’a jamais été informée de cette procédure et n’a donc jamais pu faire valoir ses droits comme ceux de son assurée.
Mais cette circonstance, imputable à la seule société Acep, ne saurait justifier l’inopposabilité du rapport d’expertise dès lors que celle-ci a été régulièrement appelée en cause et que par la suite le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre contradiction des parties.
Ce moyen sera donc écarté.
IV-Sur les différents désordres et les responsabilités
Il est parfaitement exact que, comme le soulignent à l’envi toutes les parties au litige, le tribunal n’a aucunement examiné leurs responsabilités respectives, se bornant à avaliser, sans les discuter, les propositions de l’expert judiciaire, et a totalement omis de statuer sur les différents et nombreux recours réciproques engagés par ces mêmes parties!
A-Les infiltrations au travers des parois du troisième sous-sol (N-3)
L’expert a conclu que « le rétrécissement du caniveau au niveau des traversées de parois constitue une cause du débordement de ce dernier sur la superficie du parking ».
Il ajoute que « d’une façon générale, la section du caniveau est beaucoup trop faible en partie amont ».
Les travaux réparatoires dont le coût se monte à 12.780, 46 euros TTC ont été réalisés aux frais avancés de la société SAGS pendant les opérations d’expertises.
Alors que l’expert en impute la responsabilité à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, celle-ci considère d’une part, qu’il s’agissait d’un désordre apparent qui aurait dû faire l’objet de réserves à la réception et d’autre part, qu’il doit y avoir un partage de responsabilité avec 'la maîtrise d’ouvrage’ qui a 'fait l’impasse économique sur la prestation de maîtrise d’oeuvre d’exécution'.
Mais il n’apparaît nullement que ce désordre, se manifestant par des infiltrations, était apparent lors des opérations de réception même si sa cause résultait d’un défaut de conception initial.
Il n’y a pas lieu de faire droit par ailleurs à la demande tendant à opposer au maître de l’ouvrage une part de responsabilité dans la mesure où si l’expert met en cause en effet, de manière générale, un défaut de maîtrise d’oeuvre qu’il lie à une économie de projet qui 'pèse lourdement sur tous les sujets', cette situation ne peut qu’être imputée , non au maître de l’ouvrage, mais à la société SBI qui, ainsi qu’il a été vu plus haut, a entendu exercer en réalité des missions de maîtrise d’oeuvre en restreignant celles des architectes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Les infiltrations en sous-face du plancher-terrasse au niveau du sas du premier sous-sol (N-1)
L’expert a considéré qu’elles « proviennent d’un défaut d’étanchéité ponctuel de la toiture terrasse ».
Il indique que « la protection lourde de l’étanchéité n’est pas conforme aux dispositions réglementaires » et que ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage.
Il préconise la réalisation de joints de fractionnement périmétriques et de relevés.
Le coût de ces travaux est estimé à la somme de 86.355,52 € TTC.
Selon l’expert, ces désordres sont imputables à :
— ETC, « titulaire du lot étanchéité [laquelle] aurait dû respecter l’avis technique et exiger que la protection lourde reste à son lot »,
— Spie Batignolles Sud-Ouest, « mandataire du groupement [qui] a validé le transfert » de la mise en place des protections lourdes du lot n°4 « étanchéité » confié à ETC, vers le lot n°12 « VRD » attribué à Eurovia,
— Spie Batignolles Immobilier, « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— Eurovia Aquitaine, titulaire du lot n°12 « VRD » qui « a réalisé la protection lourde litigieuse »,
— Bureau Alpes Contrôle, qui « avait une mission LP sur la solidité des ouvrages et des éléments dissociables et indissociables, [qui] aurait dû faire des réserves sur les conditions de réalisation de l’étanchéité non conforme aux règles de l’art ».
Il propose une répartition des responsabilités de la manière suivante:
— ETC, en charge du lot n°4 « étanchéité » : 60%
— Spie Batignolles Sud-Ouest, mandataire du groupement d’entreprises conjointes : 5 %
— Spie Batignolles Immobilier, maître d’ouvrage délégué : 20 %
— Eurovia Aquitaine, en charge du lot n°12 « VRD » : 5 %
— Bureau Alpes Contrôle : 10 %
La société Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société ETC, soutient en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’un désordre décennal et que par conséquent, elle ne saurait être tenue de garantir son assuré.
Mais il suffit de constater que ce désordre, constitué par des infiltrations, atteint le clos et le couvert et qu’il compromet donc la destination de l’ouvrage.
Il s’agit dès lors d’un désordre couvert par l’article 1792 du code civil et qui implique la garantie de la Smabtp qui ne conteste pas l’existence d’un contrat de garantie décennale au profit de l’assuré.
Il est exact en revanche qu’il est établi que le lot 'protection lourde’ dont la mauvaise exécution est à l’origine du désordre, a été transféré de la société ETC à la société Eurovia de sorte que l’essentiel de la responsabilité de ce désordre repose sur celle-ci et non sur ETC.
La société Eurovia ne s’explique pas sur ce désordre si ce n’est pour affirmer qu’elle n’est pas intervenue dans les tractations ayant conduit à modifier les attributions de lots et que le tribunal aurait dû écarter sa responsabilité au motif qu’elle était totalement novice en matière d’étanchéité et simple sous-traitant de la société Batignolles Sud-Ouest pour la réalisation de la grave bitume!
Il en résulte que cette circonstance ne saurait l’exonérer et que bien au contraire, il lui appartenait de décliner ce marché si elle s’estimait incompétente pour le faire, ce que la suite des événements démontre à l’évidence.
Le bureau Alpes Contrôle, qui affirme n’avoir été investi que d’une mission 'LP'(') relative à la solidité des ouvrages dissociables et non dissociables, ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que le désordre ne serait que 'ponctuel’ ce qui n’exclut nullement que ne se manifestant qu’en un point donné, il n’affecterait pas la solidité de l’ouvrage.
Il n’est pas établi, à la lecture du rapport d’expertise et des écritures des parties, en quoi le transfert du lot 'protection lourde’ d’un intervenant à l’autre, s’il a sans doute été motivé par un souci d’économie, serait nécessairement fautif et en quoi ce transfert devait conduire inéluctablement à des désordres.
Par conséquent seront écartées les responsabilités de SBSO et d’ETC.
Celle de la société SBI sera aussi écartée car, bien que s’étant arrogé des missions de maîtrise d’oeuvre, le désordre en question n’est lié qu’à un défaut d’exécution.
En définitive, seront retenues les responsabilités suivantes :
— Eurovia : 90 %
— Bureau Alpes Contrôle : 10 %
C- Les infiltrations au droit des escaliers n° 2 et 3
M. [F] explique que la SAGS lui a indiqué que « des inondations par ruissellement se produisent au niveau des escaliers 2 et 3 en provenance du parking, ces inondations ont été constatées après réception et se manifestent à la faveur
d’orages violents ».
Il ajoute que SAGS « a fait réaliser un caniveau en périphérie de l’escalier » et que « la solution est efficace. »
L’expert estime que cette solution doit être appliquée aux autres cages d’escaliers et que le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 9.343,15 € TTC.
Il considère que ces désordres seraient imputables à :
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD », qui « a réalisé la protection lourde litigieuse »,
— [Adresse 15] du fait de « l’absence de caniveaux [et] grille au niveau des seuils des cages d’escalier ».
Aussi, propose-t’il de leur imputer le coût des travaux de reprise comme suit :
— SBI, maître d’ouvrage délégué :20%
— Eurovia en charge du lot n°12 « VRD » :60%
— [Adresse 15], maître d''uvre architecte :20%
La société Eurovia conteste ces conclusions en reprochant à l’expert de rester muet sur les raisons qui justifieraient de retenir sa responsabilité.
Il est exact que le rapport d’expertise n’explique en rien quelle est la cause des inondations par ruissellement (qui) se produisent au niveau des escaliers 1 et 2 en provenance des parkings ni en quoi il existerait un lien avec les tâches confiées à la société Eurovia.
La société demanderesse, qui se borne à conclure à la confirmation du jugement lui-même totalement muet et à se référer au rapport d’expertise sans autre discussion, n’apporte donc aucun élément à ce sujet.
Cette demande sera rejetée.
D-Les infiltrations au niveau des rampes d’entrée et de sortie
M. [F] explique qu’elles « proviennent d’un défaut de conception du système d’évacuation des eaux de ruissellement au droit de la rampe :
1. Insuffisance de section des réservations d’évacuation diamètre 40 mm,
2. Insuffisance de section des descentes en fonte,
3. Absence de caniveau à grille complémentaire en têtes de rampes,
4. Défaut localement de raccordement du caniveau à grille N-2 »
Il indique que « ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage » et « la sécurité des personnes ».
Afin de reprendre les désordres, l’expert préconise « la réfection des descentes d’eaux pluviales de plus forte section, la modification de la réservation de descente de plus forte section, et la réalisation de deux caniveaux complémentaires en têtes des rampes d’entrée et de sortie ».
Le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 14.470,30 € TTC.
L’expert considère que ces désordres seraient imputables à :
— ACEP, titulaire du lot n°7 « Plomberie VMC Désenfumage » du fait du défaut de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales,
— SBSO, titulaire du lot n°3 « gros 'uvre » laquelle « a réalisé le caniveau béton »,
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution ».
Aussi, propose-t’il de leur imputer le coût des travaux de reprise comme suit :
ACEP, titulaire du lot n°7 « Plomberie VMC Désenfumage » :70%
SBSO, titulaire du lot n°3 « gros 'uvre » : 10%
SBI, maître d’ouvrage délégué : 20%.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Acep ne conteste pas que celle-ci a réalisé les travaux contractuellement prévus mais soutient que dans la mesure où les désordres dont il s’agit ne relèvent que d’un défaut de conception, aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que ce désordre ne résulte pas d’un défaut d’exécution ou d’une malfaçon mais uniquement d’un défaut de conception lié à l’insuffisance de capacité des différents dispositifs destinés à évacuer les eaux de ruissellement.
La responsabilité de la société SBSO sera écartée dans la mesure où il apparaît que, chargée seulement de la réalisation d’un caniveau en béton, la vision d’ensemble du dispositif d’évacuation lui échappait et qu’elle a réalisé l’ouvrage qui lui a été commandé.
La conception de ce dispositif, qui impliquait de prendre en considération un certain nombre de facteurs, relevait avant tout de la maîtrise d’oeuvre et par conséquent, de SBI mais la société ACEP, spécialisée dans ce domaine, était en mesure de porter une appréciation sur la pertinence des documents d’exécution qui lui ont été confiés, à supposer qu’elle ne les ait pas réalisés elle-même.
Il sera donc retenu une égale responsabilité entre la société SBI et elle mais compte tenu de la prescription des actions récursoires contre la société SBI, aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
E- Le défaut d’étanchéité de la jardinière n°2
S’agissant du défaut d’étanchéité de la jardinière n°2, M. [F] explique que « les fuites résultent des blessures causées à l’étanchéité par les terres d’apport impropres » et que 'cette terre comportant de nombreux débris susceptible de blesser l’étanchéité n’est pas adaptée pour servir de remblai, que 'la conduite d’alimentation en eau n’est pas étanchée correctement'.
Il estime que « ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage » et préconise : « le dégagement des terres, mises en dépôt pour réemploi, la mise en jauge des plantations, le nettoyage soigné de l’étanchéité de la jardinière, la réalisation d’un massif maçonné formant gaine technique pour protection de l’alimentation en eau des jardinières, la réfection de l’évacuation EP des jardinières, la reprise de l’étanchéité, compris sur gaine technique, la mise en eau pour vérification de l’étanchéité le remblaiement, la mise en place des plantations (contractuellement prévues) ».
Le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 84.688,86 € TTC.
L’expert considère que les désordres seraient imputables à
— Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD » qui « avait à sa charge le remblaiement en terre végétale »,
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— SBSO, titulaire du lot n°3 « gros 'uvre » laquelle « a réalisé les réservations EP ' Elle devait réaliser les gaines techniques ' au titre de la mission OPC [et] devait s’assurer du remblaiement des fosses ».
Il propose donc de leur imputer le coût des travaux de reprise comme suit :
Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD » : 50%
SBI, maître d’ouvrage délégué : 30%
SBSO, titulaire du lot n°3 « gros 'uvre » :20%.
C’est à juste titre que la société Eurovia souligne que le seul fait que les terres de remblai aient été inadaptées et aient dégradé le système d’étanchéité ne saurait expliquer ce désordre et que cela met en exergue l’inadaptation du système d’étanchéité mis en place en sous-oeuvre.
Cependant, la faute de chacun des constructeurs ayant participé à l’édification de l’ouvrage est réputée avoir provoqué l’entier dommage de sorte que l’absence de mise en cause de l’un d’entre eux ne saurait diminuer la part de responsabilité des autres.
Par conséquent, dans le cas présent, la répartition proposée par l’expert sera retenue, la société SBI ayant défailli dans son rôle de contrôle inhérent aux missions de maîtrise d’oeuvre qu’elle a choisi d’assumer et la société SBSO ayant de son côté, contribué au dommage au titre des réservations destinées au eaux pluviales et de sa mission OPC.
Toutefois, compte tenu de la prescription des actions récursoires contre la société SBI, aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
F- Le dysfonctionnement de l’ascenseur
S’agissant du dysfonctionnement de l’ascenseur, M. [F] explique qu’il résulte de la « mise en sécurité » de l’ascenseur lorsque « la température s’élève au-dessus de 40°C dans la cage d’ascenseur ».
L’expert estime que ce désordre résulte du défaut de « résistance thermique du volume vitré de l’ascenseur » et pour y remédier, il préconise la mise en place d’un ventilateur, d’une grille d’extraction en partie haute et d’un clapet coupe-feu.
Le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 10.285,60 € TTC.
L’expert estime que ce désordre serait imputable à :
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure et fluides lequel « a rédigé le CCTP »,
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution ».
Il propose de leur imputer le coût des travaux de reprise comme suit :
— Secotrap Ingénierie International, maître d''uvre conception, structure et fluides : 70%
— SBI, maître d’ouvrage délégué : 30%
La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, qui vient aux droits de la société Secotrap, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’est nullement explicité ni par l’expert ni par quiconque en quoi la rédaction du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ou l’absence d’observation serait à l’origine du désordre dont il s’agit.
Mais il résulte clairement du rapport d’expertise que la cause de ce désordre est exclusivement lié à un défaut de conception et trouve par conséquent sa cause dans la rédaction incomplète du CCTP.
La responsabilité de la société Secotrap était donc engagée.
Tel n’est pas le cas de la société SBI dans la mesure où précisément, la maîtrise d’oeuvre sur ce point avait été confiée à la société Secotrap et même si la société SBI ne pouvait s’abstraire d’un rôle général et de contrôle et de vérification dans la conception, celui-ci ne lui imposait pas de descendre à ce niveau de détail.
G- La tenue des grilles sur caillebotis
L’expert qui a constaté qu’un caillebotis situé dans une zone de circulation de véhicules automobiles a subi une déformation importante, affirme que « les désordres ont pour origine une déformation par flexion sous charge de la structure porteuse métallique et du caillebotis » (') et que « cette déformation est la conséquence d’une inadéquation entre le dimensionnement de la structure et la charge qui a été appliquée ».
L’expert estime que ce désordre compromet la solidité de la structure et préconise pour y remédier, la « réfection de la structure en fonction des charges qui lui sont destinées, le remplacement des caillebotis et la mise en place de glissières fermant le passage entre les plots béton ».
Le coût de ces travaux est estimé à la somme de 6.398,60 euros TTC.
L’expert a estimé que ce désordre était imputable à :
— Alpes Contrôle, bureau de contrôle, du fait de « l’absence d’observation »
— Spie Batignolles Immobilier, « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure et fluides du fait de l'«absence d’observation » alors qu’il « a rédigé le CCTP »
— [Localité 27], titulaire du lot n°8A « menuiseries métalliques ».
Il propose de répartir le coût des travaux de reprise comme il suit :
— Bureau Alpes Contrôle, bureau de contrôle : 10%
— Spie Batignolles Immobilier, maître d’ouvrage délégué : 30%
— Secotrap Ingénierie International, maître d''uvre conception, structure et fluides : 30%
— [Localité 27], titulaire du lot n°8A « menuiseries métalliques » : 30%
Comme dans le cas précédent, la société Verdi soutient qu’il n’est pas explicité en quoi la société Secotrap pourrait se voir reprocher un manquement quelconque.
Il est vrai que comme le souligne par ailleurs la société Alpes Contrôle, le désordre, qui ne concerne qu’une grille, n’est dû qu’à une insuffisance de ce dispositif pour supporter le poids de véhicules lourds voire très lourds et il est fait allusion au stationnement d’installations de fêtes foraines.
Autrement dit, le désordre trouve son origine soit dans un défaut d’information du maître d’ouvrage délégué quant aux contraintes que devait subir cet ouvrage soit, postérieurement à la réalisation de celui-ci, à un défaut de consignes destinés à interdire le passage de tels véhicules.
Il en résulte que seule la société SBI sera retenue dans les liens de la responsabilité.
H- Les infiltrations sous les rampes d’accès et de sortie
S’agissant des infiltrations sous les rampes d’accès et sortie, M. [F] explique que ce désordre « s’inscrit dans le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du parking » et résulte « d’un défaut d’étanchéité des rampes d’accès ».
L’expert estime que ce désordre compromet « la destination du parking » et « la sécurité des personnes ».
Afin d’y remédier, il préconise la « réalisation d’une étanchéité » des rampes d’accès et sortie.
Le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 102.034,04 € TTC.
L’expert considère que ces désordres seraient imputables à :
— Alpes Contrôle, bureau de contrôle, du fait de « l’absence d’observation » sur ce point,
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— [Adresse 15], maître d''uvre architecte, du fait de l'« absence d’observation » alors qu’il « a rédigé le CCTP »,
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure et fluides du fait de l'« absence d’observation » alors qu’il « a rédigé le CCTP »,
— SBSO, titulaire du n°3 « gros 'uvre », qui aurait dû s'« assurer de l’étanchéité du raccord dalle / voile »,
— Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD » du fait de l'« absence de réserve sur l’absence de caniveau en tête de rampe ».
Il propose donc de leur imputer le coût de reprise comme suit :
— Bureau Alpes Contrôle, bureau de contrôle : 5%
— SBI, maître d’ouvrage délégué : 30%
— [Adresse 15], maître d''uvre architecte : 15 %
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure, fluides : 15 %
— SBSO, titulaire du n°3 « gros 'uvre » : 30 %
— Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD » : 5 %
C’est à juste titre que la société Eurovia sollicite sa mise hors de cause puisque s’il lui est reproché une absence de réserves sur l’absence d’un caniveau en tête de rampe, ce reproche ne se justifie que par l’existence des infiltrations litigieuses qui constituent le désordre et qui n’auraient pas dû se produire.
De son côté, la société SBSO soutient à raison que sa responsabilité ne saurait être engagée car d’une part, comme le note l’expert lui-même, la réalisation d’une étanchéité sur une rampe d’accès à un parking n’est pas une prestation obligatoire et d’autre part, cette prévision relevait d’un choix de la maîtrise d’oeuvre.
En l’espèce, la maîtrise d’oeuvre était partagée entre la société SBI et la société [Adresse 15] qui a rédigé les CCTP.
Il convient d’y associer la société Secotrap qui a participe à la maîtrise d’oeuvre et au CCTP.
Cette omission relevant d’abord d’un choix économique, la responsabilité principale en incombe à la société SBI, soit à hauteur de 50 %, les deux autres sociétés, à hauteur, chacune de 25 %, étant toutefois rappelé qu’aucun recours ne peut plus être exercé contre SBI.
I- Les désordres affectant la sécurité des personnes
M. [F] indique que « la configuration de l’extrémité des rampes d’accès au parking » génère des « risques de chutes accidentelles ».
Il explique que « les talus au niveau des rampes d’entrée et sortie sont des pentes trop importantes ce qui leur confère une instabilité et concourt aux risques sur la sécurité des personnes ».
Afin d’y remédier, l’expert a préconisé la mise en place de bloc de béton qui « seront remplis de terre végétale et végétalisée ».
Le coût de ces travaux s’élèverait à la somme de 17.484,10 € TTC.
L’expert estime que ces désordres seraient imputables à :
— SBI « en qualité de maître d’ouvrage délégué [laquelle] aurait dû s’assurer de la maîtrise d''uvre complète confiée à l’architecte [et aurait] validé une économie de projet à l’origine des errements d’exécution »,
— Alpes Contrôle, bureau de contrôle, du fait de « l’absence d’observation » sur ce point,
— [Adresse 15], maître d''uvre architecte, du fait de l'« absence d’observation » alors qu’il « a rédigé le CCTP »,
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure et fluides, du fait de l'« absence d’observation » alors qu’il « a rédigé le CCTP »,
— Eurovia, titulaire du lot n°12 « VRD » du fait de « l’absence d’observation » sur ce point.
Il propose de leur imputer le coût des travaux de reprise comme suit :
— SBI, maître d’ouvrage délégué : 30 %
— Alpes Contrôle, bureau de contrôle : 10 %
— [Adresse 15], maître d''uvre architecte : 5 %
— Secotrap, maître d''uvre conception, structure, fluides 5 %
— Eurovia : 50 %
Comme dans le cas précédent, il convient de mettre hors de cause la société Eurovia qui soutient de manière justifiée que ce désordre, qui n’est pas une malfaçon mais un défaut de conception, peut d’autant moins lui être reproché qu’elle avait demandé à son donneur d’ordre, la société SBSO, le 3 décembre 2007, 'de fournir un plan coté du raccordement de l’entrée du souterrain sur la [Adresse 26] nivellement le long du muret'.
Comme dans le cas précédent, il s’agit d’un manquement lié à la conception de l’ouvrage et aux prévisions des CCTP.
Seront donc retenues les responsabilités des sociétés SBI, [Adresse 15] devenue AA [Localité 22] et Secotrap devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest, avec les mêmes répartitions de responsabilité.
V-Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile mais il sera précisé que la charge définitive de ceux-ci se répartira ainsi :
— société Spie Batignolles Immobilier : 30 %
— société [Adresse 15] devenue AA [Localité 22] : 15 %
— société Secotrap Ingénierie International devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest: 15 %
— société SBSO : 8%
— Bureau Alpes Contrôle : 8%
— Société Allianz : 8 %
— Société Eurovia : 8 %
— Smabtp : 8%
En cause d’appel, les mêmes sociétés supporteront les dépens dans les mêmes proportions ainsi qu’une indemnité d’un montant de 6000 € au profit la société SAGS.
Dans tous les cas, comme précédemment, aucun recours n’est recevable contre la société SBI.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en ce qu’il a déclaré 'opposable le rapport d’expertise à la compagnie Allianz qui sera débouté (sic) de sa demande d’annulation du rapport de l’expert à son égard'
Procédant par évocation en application de l’article 562 du code de procédure civile,
Déclare le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société Allianz Iard
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Sud-Ouest à payer à la société SAGS la somme de 12 780,46 € TTC au titre des désordres relatifs aux infiltrations au travers des parois du troisième sous-sol
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 pour le surplus
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrits les recours en garantie formés par les sociétés AA [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia Aquitaine, Spie Batignolles Sud-Ouest, la SMABTP, assureur de la société ETC, la compagnie Allianz, assureur de la société ACEP, et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest (anciennement Secotrap Ingénierie Industriel) dirigés contre la société Spie Batignolles Immobilier;
Condamne in solidum la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle à payer à la société SAGS la somme de 86.355,52 € TTC au titre du désordre concernant les infiltrations en sous-face du plancher-terrasse au niveau du sas du premier sous-sol (N-1);
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eurovia supportera 90 % de la charge de cette condamnation et la société Bureau Alpes Contrôle 10%;
Déboute la société SAGS de sa demande en réparation relative aux infiltrations au droit des escaliers 1 et 2
Condamne in solidum la société ACEP et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société SBI à payer à la société SAGS la somme de 14 470,30 € TTC au titre des infiltrations affectant la partie basse des rampes;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société ACEP et son assureur, la société Allianz Iard, seule la société SBI pourra recourir contre la société Allianz à hauteur de 50 %;
Condamne in solidum les sociétés Eurovia, SBI et SBSO à payer à la société SAGS la somme de 84 688,86 € TTC au titre du défaut d’étanchéité de la jardinière n°2;
Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de cette somme à hauteur de 50 % pour la société Eurovia, 30 % pour la société SBI et 20 % pour la société SBSO sauf à préciser qu’aucun recours ne pourra être exercé contre la société SBI;
Condamne la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à payer à la société SAGS la somme de 10 285,60 € TTC au titre des défauts de fonctionnement de l’ascenseur;
Condamne la société Spie Batignolles Immobilier à payer à la société SAGS la somme de 6 398,60 € TTC au titre des grilles sur caillebotis;
Condamne in solidum la société Spie Batignolles Immobilier, la société Verdi Sud-Ouest et la société AA [Localité 22] à payer à la société SAGS la somme de 102 034,10 € TTC au titre des infiltrations sous les rampes d’accès.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SBI supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 50 %, les sociétés AA [Localité 22] et Verdi Bâtiment Sud-Ouest chacune à hauteur de 25 % sauf à préciser qu’aucun recours ne pourra être exercé contre la société SBI;
Condamne in solidum la société Spie Batignolles Immobilier, la société Verdi Sud-Ouest et la société AA [Localité 22] à payer à la société SAGS la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférents à la sécurité des personnes.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SBI supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 50 %, les sociétés AA [Localité 22] et Verdi Bâtiment Sud-Ouest chacune à hauteur de 25 % sauf à préciser qu’aucun recours ne pourra être exercé contre la société SBI;
Confirme le jugement quant aux dépens et à l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Spie Batignolles Immobilier, AA [Localité 22], Verdi Bâtiment Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôle, SBSO, Eurivia Aquitaine, Allianz iard et Smabtp aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société SAGS la somme de 6000 € par application l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle des indemnités pour frais irrépétibles à hauteur de 30 % pour la société SBI, 15 % chacune pour les sociétés AA [Localité 22] et Verdi Bâtiment Sud-Ouest et 8% chacune pour les sociétés Bureau Alpes Contrôle, SBSO, Eurovia Aquitaine, Allianz et Smabtp.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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