Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2300953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 14 juin 1990, déclare être entré en France, en compagnie de son père, le 10 avril 2022. Il a déposé une demande d’asile, le 15 avril 2022, qui a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 2 février 2023. Le 13 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’état de santé de son père. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination et renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Restent ainsi en litige les conclusions dirigées contre cette décision ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur les dispositions de l’article L. 425-9 du même code. L’intéressé ne saurait utilement se prévaloir, au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, de ce que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été saisi, dans le cadre de la demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade déposée par son père. Le moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, le requérant, qui a versé aux débats des certificats médicaux postérieurs à la date d’adoption de la décision contestée, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’administration était informée, préalablement à l’édiction de cette décision, du caractère sérieux de la pathologie de son père, circonstance devant conduire l’autorité administrative à solliciter l’avis du collège de médecins de l’OFII.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. B, qui n’allègue pas ne pas avoir reçu l’information prévue par les dispositions citées au point n° 3, a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 13 juillet 2022, postérieurement au délai de deux mois, posé par les dispositions de l’article D. 431-7 du même code. Dans ces conditions, et dès lors que la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernait son père, et non le requérant lui-même, le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement retenir que le délai de deux mois précité était expiré et ne lui permettait plus de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
7. Entré sur le territoire national moins d’un an avant l’édiction de la décision contestée, M. B, célibataire et sans enfants, n’y dispose d’aucunes attaches personnelles ou familiales, à l’exception de son père, et n’y justifie d’aucune insertion. Il n’est, a contrario, pas dépourvu de telles attaches en Géorgie, où résident toujours sa mère et ses sœurs. Le préfet de la Seine-Maritime n’a, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui opposant le refus de séjour litigieux. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300953
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