Article L1252-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-26 alinéa 1, Code du travail - art. L124-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le contenu de la mission ;

2° La durée estimée de la mission ;

3° La qualification professionnelle du salarié ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;

5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 octobre 2022, n° 17/09212
Infirmation partielle

[…] — il n'est pas nécessaire pour l'entreprise utilisatrice d'entrer dans les cas limitatifs de recours au travail temporaire, qui constitue un dispositif distinct dont les conditions d'application sont strictement définies par la loi, pour recourir au travail à temps partagé, que le fait qu'elle n'ait pas précisé la mission pour laquelle le salarié été engagé dans le cadre du contrat de travail à temps partagé est indifférent au présent litige, que les mentions exigées par l'article L. 1252-10 du code du travail se trouvaient bien dans le contrat de mise à disposition conclu avec la société Pro Services Consulting,

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 février 2017, n° 16/00526
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'intimé réplique que la société Sirac Dijon exerce en réalité une activité de prestation de service dès lors que le client n'a aucune autorité effective sur le salarié mis à disposition, ajoutant que les contrats de mise à disposition signés par l'appelante n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 1252-10 du code du travail, et qu'en tout état de cause, le seul fait que le salarié mis à disposition soit lié par un contrat de travail à la seule société Sirac Dijon, et non pas à l'entreprise utilisatrice, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 octobre 2022, n° 17/09211
Infirmation partielle

[…] — le recours au travail à temps partagé ne nécessite pas pour l'entreprise d'entrer dans les cas limitatifs de recours au travail temporaire, lequel constitue un dispositif distinct dont les conditions d'application sont strictement définies par la loi ; que le fait que la mise à disposition du salarié se soit poursuivie au-delà de la durée de 12 mois initialement envisagée est donc indifférent au présent litige ; que l'article L. 1252-10 du code du travail impose seulement l'indication d'une durée de mission – estimée -, et ne prévoit donc aucune règle relative à un éventuel renouvellement ou une succession de mises à disposition,

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  • Résiliation
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