Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926, Publié au bulletin
CPH Grenoble 8 juillet 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 juillet 2023
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CASS
Cassation 27 mai 2025
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CASS
Cassation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recours au travail à temps partagé

    La cour a estimé que le contrat de travail à temps partagé était illicite en raison du non-respect des conditions légales, justifiant ainsi la requalification.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'entreprise de travail à temps partagé

    La cour a jugé que la responsabilité de l'entreprise de travail à temps partagé était engagée en raison de l'illicéité du contrat de travail à temps partagé.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la rupture de la relation de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société MonCDI conteste la requalification des contrats de mission de Mme Z en contrat à durée indéterminée, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 1252-1 et L. 1252-2 du code du travail en ne caractérisant pas de faute dans le recours au prêt de main-d'œuvre. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'absence de respect des conditions légales entraîne l'illicéité du contrat. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur la requalification de la relation de travail avec GEG, considérant que l'application de l'article L. 1251-40 ne s'applique pas dans ce cas. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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2Recours illicite travail temps partagé
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21926
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 juillet 2023, N° 21/03447
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.636, (rejet). Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.239, rejet.
Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.636, (rejet). Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.239, rejet.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;

Sur le numéro 2 : articles L. 4121-1 et L. 1252-4 du code du travail ;

Sur le numéro 3 : articles L. 1252-1, L. 1252-2 et L. 1251-40 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680460
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00561
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