Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Bénéficiaires de la déduction Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. Par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 8° du 1 de l'article 214 du CGI concerne également les groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales définies aux articles L. 1253-19 du code du travail à L. 1253-23 du code du travail. […] Les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, […]
Lire la suite…L'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui avait pour vocation de transposer l'ANI, a consacré au portage salarial un article, comportant trois paragraphes : – le législateur a tout d'abord inséré dans le code du travail, à l'article L. 1251- 64, une définition générale du portage salarial : il s'agit d'« un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, […] le travail à temps partagé (articles L. 1252-1 à L. 1252-13), les contrats conclus avec un groupement d'employeur (articles L. 1253-1 à L. 1253-23). À l'inverse des dispositions contestées relatives au portage salarial, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L. 8241-2 du code du travail concerne les entreprises de travail temporaire alors que l'association GRH 34, en sa qualité de groupement d'employeurs, est régie par d'autres dispositions spécifiques, qui figurent aux articles L. 1253-19 à L. 1253-23 du code du travail.
[…] — le code du travail ; […] Aux termes de l'article L. 6211-2 du même code : " L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ; 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, […] Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement. ".