Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 2 juil. 2024, n° 2103184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021, représenté par Me Darmon, M. Herbaut demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 juin 2021 par laquelle la directrice départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision de son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2020 ;
2°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation en date du 6 avril 2021.
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’entretien ayant eu lieu en présence de l’adjoint à la directrice départementale est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été conduit par sa seule supérieure hiérarchique ; la décision attaquée méconnaît la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat
— son évaluation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en l’absence de fiche de poste de référence à jour et, d’autre part, au regard des mentions « initié », « pratique » ou « à développer » sanctionnant ses capacités professionnelles et sa manière de servir ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présence de l’adjoint de la directrice à l’entretien d’évaluation n’a pas privé le requérant d’une garantie substantielle ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoires enregistré le 1er août 2022, le Préfet de la zone de défense sud – sgami sud, conclut à son incompétence pour intervenir en tant que défendeur dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 juin 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. Herbaut, secrétaire administratif, chef du département administration et finances à la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien d’évaluation pour 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret précité du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. (). L’autorité hiérarchique notifie sa réponse ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au seul supérieur hiérarchique direct de l’agent de conduire l’entretien professionnel de celui-ci et d’établir et signer le compte-rendu s’y rapportant. Il appartient ensuite à l’autorité hiérarchique, de viser ce compte-rendu, et si elle l’estime utile, de formuler ses observations, avant notification définitive du compte-rendu d’entretien professionnel au fonctionnaire intéressé.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît le ministre de l’intérieur, que l’adjoint à la directrice départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes était présent lors de l’entretien annuel d’évaluation du requérant. Cependant, le requérant se borne à faire état de la présence de l’adjoint à la directrice et à évoquer la circonstance que l’entretien ne visait pas de fait à évaluer ses capacités professionnelles mais était tenu dans « l’objectif insidieux » de le faire changer de poste sans toutefois soutenir que la présence de l’adjoint de la directrice aurait eu une influence sur le cours de l’entretien. Enfin, le requérant ne soutient ni même n’allègue que l’entretien n’aurait pas été conduit par sa supérieure hiérarchique. Par suite, M. Herbaut n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie substantielle que constitue l’intervention de l’autorité hiérarchique dans le processus de notation.
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Au demeurant, il ressort des dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, que la dite circulaire se borne à commenter, que si l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique de l’agent, la présence à cet entretien d’une autre personne que l’évaluateur et l’agent intéressé n’est pas expressément exclue.
7. Par ailleurs, si M. Herbaut soutient que l’entretien d’évaluation n’avait pour objet que « l’objectif insidieux » de le faire changer de poste, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a bien eu lieu et qu’un compte-rendu évaluant l’ensemble de ses compétences et de sa manière de servir a été dressé. Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
8. Le requérant soutient que l’évaluation a été réalisée en l’absence de fiche de poste de référence à jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, l’ensemble des missions qu’il exerce en tant que chef du département administration et finances a été pris en compte. Ainsi, à la supposer établie, la circonstance qu’aucune fiche de poste à jour ne lui aurait été transmise n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le déroulement de son entretien professionnel et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie.
9. Le requérant soutient que son évaluation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux mentions « initié », « pratique » ou « à développer » portées sur ses différentes compétences et sa manière de servir ou encore sur l’absence de prise en compte de sa formation en anglais. Il résulte de l’instruction que le requérant qui n’a exercé ses fonctions que durant trois mois en 2020, compte tenu de la date de nomination dans le poste, le 1er octobre 2020 se borne à soutenir que les mentions « initié », « pratique » ou à développer devraient être remplacées par « maîtrise » ou « expert » dans la mesure où il a accompli les tâches qui lui ont été confiées. Ces seuls éléments ne démontrent pas que les compétences en cause auraient dû être évaluées au niveau « expert » ou « maîtrise ». En outre les évaluations des différentes compétences du requérant apparaissent cohérentes avec l’appréciation littérale portée par sa supérieure hiérarchique, qui n’est pas contestée. S’agissant de ses compétences en anglais, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’elles aient une portée pratique dans le cadre de ses fonctions. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation manque en fait et doit être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Herbaut doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tenant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A Herbaut est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Herbaut et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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