Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2411902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre « à la mairie de la commune de Haute-Bléone » de faire l’inventaire des dégradations intérieures, de l’insalubrités et des problèmes d’hygiènes des habitations suite aux travaux, de rendre leurs maison à nouveau saines et insalubres et de prendre une décision pour la réfection en bonne et due forme des gîtes.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le maire de la commune de Haute-Bléone, représenté par le maire en exercice conclut au rejet de la requête.
Il soutient le litige ne relève pas de la compétence du juge administratif et que la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête, qui sont au demeurant dirigées contre la mairie et ne concernent pas une personne juridique et qui ne sont assorties d’aucun moyen, concernent le domaine privé de la commune et ne se rattachent donc pas à un litige susceptible de relever de la juridiction administrative. Elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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