Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
I.-Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.
II.-La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
III.-Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
En application de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, la limite d'âge définie à l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
Lire la suite…En application de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, la limite d'âge définie à l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; […] Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; […] il résulte des dispositions combinées du I de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, […]
[…] 36-10-01 […] — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; […] 6. Considérant que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; qu'ainsi, en dehors des hypothèses expressément prévues par les dispositions précitées de l'article 1-1 et de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les collectivités territoriales ne peuvent procéder au recrutement d'un agent contractuel au-delà de la limite d'âge applicable à l'intéressé ; […]
[…] 36-10-01 […] Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les agents contractuels dont la durée d'assurance est inférieure à celle leur permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein « peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, […]
En application de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, la limite d'âge définie à l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte… Lire la suite → Une situation d'abandon de poste peut-elle être caractérisée si le fonctionnaire se trouve dans un état de santé ne lui permettant pas d'en apprécier la portée ?
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