Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L1271-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)
Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
A.-Le titre emploi permet :
1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;
3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 35
[…] il faut en retenir que, du fait de cette organisation économique, un contrat relatif à l'émission et la distribution de titres de paiement se caractérise par le fait que la personne publique va verser au prestataire une somme qui est sans commune mesure avec la valeur économique du marché et à un prix effectif potentiellement très faible pour elle, puisque la rémunération du cocontractant est essentiellement liée à des activités commerciales annexes. 1 Cf. article L. 3262-1 du code du travail pour les titres restaurants ; articles L. 1271-1 et suivants du […] code du travail pour les CESU. […] Le risque réel ne s'apprécie pas non plus seulement à l'aune de son importance ; ce qui compte, […]
Lire la suite…Oui, aujourd'hui l'action en contestation d'un licenciement devant le Conseil de prud'hommes se prescrit par 12 mois (article L.1271-1 du Code du travail). Mais attention, ce délai, qui était effectivement de 24 mois antérieurement, court à compter de la notification de la rupture, et non à compter du terme du préavis,, effectué ou non. Cela peut faire une différence de plusieurs mois. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige avant leur modification par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, que : […]
Lire la suite…- Service universel·
- Travail·
- Paye·
- Titre·
- Heures supplémentaires·
- Tutelle·
- Domicile·
- Chèque·
- Trouble mental·
- Rappel de salaire
[…] d'aide à la personne, pour effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle précise qu'elle a utilisé la même salariée pour d'autres heures de travail par le biais du chèque emploi service universel dans le cadre des dispositions de l'article L 1271-1 du code du travail. Elle souligne qu'elle a rencontré des difficultés avec M me Y qui était souvent absente sans l'avertir ni par courrier ni par téléphone de sorte qu'elle s'est retrouvée, à plusieurs reprises, sans aide. Elle a donc décidé de licencier la salariée.
Lire la suite…- Employeur·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Service universel·
- Absence prolongee·
- Chèque·
- Durée·
- Lettre de licenciement·
- Lettre·
- Convention collective
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2014, n° 12/21847
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/50 du 30/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), XXX […] Dans le cadre des dispositions de l'article L.1271-1 du code du travail, K Y a perçu un salaire mensuel en sus des avantages en nature sous forme de chèque emploi-service universel (CESU) de 345,48 € bruts, pour une durée dans un premier temps pour mensuelle de travail de 20 heures soit moins de 8 heures par semaine.
Lire la suite…- Travail·
- Salarié·
- Employeur·
- Propriété privée·
- Titre·
- Convention collective·
- Licenciement·
- Logement de fonction·
- Congés payés·
- Salaire
Créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et désormais codifié à l'article L. 1271-1 du code du travail, le chèque emploi service universel (CESU), qui vise au développement des services à la personne, est constitué de deux catégories : un titre emploi (CESU déclaratif) ou un titre spécial de paiement (CESU préfinancé). […] Ainsi, […]
Lire la suite…