Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
L'article L 1321-6 du code du travail prévoit par ailleurs que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, doit être rédigé en français, sauf s'il est reçu de l'étranger ou destiné à un étranger. La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-30.191 ; Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-13.736 ; Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322).
Lire la suite…L'obligation d'utiliser le français pour les documents de travail L'exigence du français comme langue des documents conditionnant les relations de travail trouve une concrétisation légale dès la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, l'article 4 posant le principe d'une exigence de rédaction en français pour le contrat de travail dès lors qu'il est constaté par écrit (C. trav., art. L. 1221-3). […] L. 1321-6), exigence qui s'était déjà manifestée à l'occasion d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 19 avril 1991 (JCP E 1991. […]
Lire la suite…[…] — de voir constater que celle-ci ne respecte pas les dispositions de l'article L 1321-6 du Code du travail, […]
[…] Le 26 juillet 2004, le Comité d'Entreprise a été consulté sur le projet de restructuration de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles L 2323-6 et 15 du code du travail et, […] Cela d'autant moins que les postes proposés sont strictement identiques d'un salarié à l'autre, sont tous rédigés en anglais contrairement aux prescriptions de l'article L 1321-6 du code du travail et ne sont pas précis sur des éléments aussi fondamentaux que l'entité juridique de l'employeur, la nature du contrat, la durée du travail ou le droit applicable.
[…] Qu'en outre, le salarié argue justement de l'inopposabilité des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable diffusés en langue anglaise, en violation de l'article L. 1321-6 alinéa 2 du code du travail qui exige que soit rédigé en français tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est indispensable pour l'exécution de son travail, peu important, contrairement à ce que soutient l'employeur, que le dernier alinéa précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ;
En théorie non, car si l'article L.1321-6 du Code du travail prévoit que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, il prévoit également que ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Cela laisse donc une marge de manœuvre aux entreprises internationales pour fixer en anglais des objectifs. Mais attention, l'article L.1321-6 du Code du travail est interprété très strictement par la Cour de cassation.
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