Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 juin 2024, N° 24/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/02974 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23M
[A] [R] née [E]
c/
[G] [F] [X] [H]
[T] [Y] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/00563) suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024
APPELANTE :
[A] [R] née [E]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
[G] [F] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[T] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 1998, Madame [A] [E] a acquis une parcelle de terrain sis [Adresse 5] à [Localité 7] sur laquelle ont été édifiés un chai, puis après réalisation d’un bornage, une maison.
Monsieur [G] [H] et Mme [T] [Y], épouse [H], (époux [H]) ont acquis en juin 2004 un bien immobilier, sis à [Adresse 4] à [Localité 7].
Un litige est né concernant la limite de propriété entre les deux terrains, à la suite de la construction d’un mur.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a estimé que les deux couples ont empiété de manière minime sur les propriétés de l’un et de l’autre. Elle a ordonné la démolition des constructions litigieuses dans un délai de quatre mois à compter de cet arrêt et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Considérant que Mme [E] n’avait pas procédé à la démolition des murs empiétant sur leur fonds, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution, par acte du 16 août 2021, aux fins de liquidation d’astreinte.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Bordeaux à la somme de 900 euros et a condamné Mme [E] à payer cette somme. Une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification de cette décision, a été fixée.
Alors que Mme [E] estimait avoir procédé à la démolition du mur, les époux [H], se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022, ont fait assigner Mme [E], par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à l’encontre de Mme [E], épouse [R], au profit de M. [H] et Mme [Y], épouse [H], à la somme de 3 000 euros et condamné Mme [E], épouse [R], à payer cette somme à Monsieur [G] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Madame [A] [E], épouse [R], à exécuter la totalité des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022, à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 60 jours,
— condamné Mme [A] [E], épouse [R], à payer à M. [G] [H] et à Mme [T] [Y], épouse [H], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [E], épouse [R], aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [E] a relevé appel total du jugement le 25 juin 2024, sauf s’agissant des dispositions relatives à l’exécution.
L’ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/2974,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter les époux [H] de leurs demandes au titre de l’appel incident,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de l’astreinte provisoire à 1 euros par jour de retard,
en toute hypothèse,
— de condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour, sur le fondement’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de les accueillir en leurs moyens de faits et de droit,
y faisant droit,
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Bordeaux,
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 14 juin 2022 par le juge de l’exécution à hauteur de 50 euros par jour sur 60 jours à compter de deux mois suivant la notification du jugement le 15 juin 2022, soit par l’allocation de la somme de 3 000 euros,
— d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour sur 60 jours à compter du 8ème jour suivant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 4 mars 2021 et pour une période de 3 mois,
— de condamner Mme [E] à verser la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui peut être prononcée par tout juge, même d’office, pour garantir l’exécution d’une décision de justice. Elle est distincte des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Dans le cadre du présent appel, Mme [E], épouse [R], critique le jugement entrepris qui a liquidé l’astreinte provisoire prononcée à son encontre par le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 14 juin 2022 et qui a fixé à son encontre une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification du jugement en cas d’inexécution de son obligation de démolition, telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 mars 2021.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que cette demande en liquidation d’astreinte ne peut prospérer, puisque l’arrêt du 4 mars 2021 de la cour d’appel de Bordeaux a omis de la condamner à une quelconque démolition dans le cadre de son dispositif, alors que les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile n’attachent l’autorité de la chose jugée qu’à ce qui est énoncé dans le dispositif de la décision.
Elle estime ainsi que dès lors que la cour a omis de statuer sur le périmètre de la démolition, il ne saurait être valablement argué, sans procéder à une requête en omission de statuer, qu’elle ne s’est pas exécutée.
De plus, elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas tiré les conséquences de ses propres observations, puisque le mur litigieux a été scié et donc démoli, comme en témoigne le constat dressé par Maître [D] le 28 juin 2022. En dernier lieu, l’appelante souligne que la multiplication des contentieux dont les époux [H] sont à l’origine doit cesser, dès lors que ces derniers ne souffrent d’aucun préjudice et que le voisinage doit retrouver sa tranquillité.
Les intimés concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris et indiquent que si la cour venait par extraordinaire à infirmer la décision du juge de l’exécution, elle ne pourrait que réduire l’astreinte, en tenant compte des circonstances de l’espèce sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Tout d’abord, la cour ne pourra qu’écarter le premier moyen invoqué par l’appelante tendant à dire que le périmètre de la démolition n’a pas été précisément défini par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 mars 2021.
En effet, si le dispositif de ladite décision, qui seul a effectivement force exécutoire, en application de l’article 480 du code de procédure civile, indique ' dit que cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de la décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, celui-ci doit être compris à l’aune des motifs de la décision, qui sans conteste possible ordonne la démolition de deux parties de murs construits par Mme [E], veuve [R], empiétant sur le fonds des époux [H] à savoir:
— le mur en plaquettes de ciment des points 1 à 4 inclus, qui se trouve à l’Ouest de sa maison d’habitation et venant en remplacement de l’ancienne clôture,
— le mur, comportant un soubassement, se trouvant à l’Est de la propriété de Madame [E], du point 17 au point 18.
Dès lors que le périmètre de la démolition est ainsi strictement défini par l’arrêt susvisé, la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 14 juin 2022, signifié le 7 septembre 2023, peut être sollicitée par les époux [H] à concurrence des sommes mentionnées au dispositif de cette décision qui a condamné Mme [E], veuve [R], à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification du jugement susvisé, en cas d’inexécution de son obligation de démolition et pour une durée de 60 jours.
L’astreinte sus-définie peut donc commencer à courir à compter du 8 novembre 2023 et pour une durée de 60 jours, sauf pour Mme [E], veuve [R] à démontrer qu’elle a exécuté ses obligations ou qu’elle y a été empêchée par une cause étrangère.
A ce titre, il résulte du constat d’huissier dressé par Maître [P] le 16 novembre 2023, établi à la demande des époux [H], 'qu’il existe vers le sud de la parcelle un mur préfabriqué constitué de plaques béton.Ce mur est toujours en place et mesure deux mètres de haut. Il est constaté qu’aucun travaux particuliers, notamment de démontage n’a été engagé de la part de Mme [R]. Il est également noté qu’au débordement de ce mur, il existe un socle en béton qui empiète sur le terrain des époux [H] sur une largeur de 16 centimètres environ.'
Le commissaire de justice poursuit ses observations en indiquant 'qu’à l’autre extrémité de la parcelle des époux [H], à l’extrémité Sud Est de leur jardin paysager, se trouvent les points 17 à 18, identifiés par l’expert. Il est constaté l’existence d’un mur en parpaings, élevé de neufs rangs de parpaings, de 2,40 mètres de haut. Les travaux auxquels était assujettie la voisine n’ont pas été réalisés. Le mur est toujours présent physiquement, tel qu’il avait pu être visuellement constaté en 2016. A l’extrémité de ce voile mural, un passage d’homme a été réalisé dans ce mur. Il présente une hauteur de 1,30 m de haut sur environ 40 cm de large. Un trou a été pratiqué au-dessus de ce passage qui créé une vue directe sur le fonds des époux [H] et pourrait permettre une intrusion sur leur parcelle''.
Il résulte donc de l’acte précité qu’à l’échéance du 16 novembre 2023, les travaux de démolition mis à la charge de Mme [E], veuve [R], n’avaient pas été exécutés.
Dès lors, le constat produit par l’appelante en date du 28 juin 2022 et émanant de Maître [D], antérieur aux constatations susvisées, est inopérant pour démontrer qu’elle a correctement exécuté l’obligation de démolition mise à sa charge. Il y est mentionné 'qu’en extrémité Est, au droit du repère n°18, la maçonnerie a été dûment sciée dans un axe vertical toute hauteur sur une largeur d’environ 30 cm. Il est également noté au’ droit du pied extérieur Est de cette baie créée, qu’il existe une forme cylindrique positionnée dans l’alignement de la clôture de la requérante. De plus, au droit de la partie centrale Sud de l’ébrasement Ouest de ce poteau, il est constaté une élévation maçonnée en parpaings se trouvant sur le fonds de la requérante'.
Il convient tout d’abord de souligner que le constat précité n’évoque que le mur comportant un soubassement et se trouvant à l’Est de la propriété et reste taisant s’agissant du second mur en plaquettes de ciment construit à l’Ouest de cette même propriété.
De plus, le constat n’est pas suffisamment circonstancié et précis pour dire si le mur comportant un soubassement, se trouvant à l’Est de la propriété de Madame [E], a été détruit du point 17 au point 18, l’ouverture constatée n’étant pas décrite avec suffisamment de précision.
En outre, le certificat médical produit par l’appelante en date du 17 mars 2023 et émanant du docteur [Z], faisant état de pathologies notamment anxieuses rencontrées par Mme [E] en lien avec les faits, ne saurait constituer une cause étrangère, en l’absence d’éléments d’extranéité, de nature à exonérer en tout ou partie l’appelante de la charge de l’astreinte.
Dans ces conditions, l’appelante défaillant à l’effet de démontrer qu’elle a exécuté ses obligations, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E], veuve [R], à régler le montant de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 14 juin 2022 à hauteur de 3000 euros (60X50). Aucun élément ne saurait en outre justifier en l’état une minoration du montant de l’astreinte, Mme [E], veuve [R] échouant à établir qu’elle a même partiellement commencé à exécuter son obligation de démolition.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Au regard de la persistance par Mme [E], veuve [R], de l’inexécution de ses obligations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à la charge de l’appelante une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 80 euros par jour pour une durée de 60 jours, passé toutefois un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Mme [E], veuve [R], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du point de départ du délai de la nouvelle astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la nouvelle astreinte commencera à courir dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [E], veuve [R], à payer à M. [G] [H] et à Mme [T] [H] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [E], veuve [R] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [A] [E], veuve [R] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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