Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2210395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui remettre une carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il regrette son comportement, qu’il est aujourd’hui titulaire d’un permis de conduire obtenu sur le territoire français, qu’il a toujours travaillé dans le domaine de la sécurité et que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le place dans une situation financière précaire.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 11 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le conseil national des activités privées le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité le 13 juillet 2021 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que le directeur du CNAPS s’est fondé, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. C, sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux à une peine de 400 euros d’amende pour avoir commis le 4 décembre 2017 des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il a également été mis en cause les 30 juillet 2018, 16 juillet 2019 et 22 avril 2021 respectivement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, et conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Le directeur du CNAPS en a déduit que ces faits révélaient de sa part la persistance d’un comportement délictueux contraire à la probité et un mépris du code de la route et que l’attitude de M. C était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. En l’espèce, M. C ne conteste pas la matérialité de ces faits dont il reconnaît qu’ils sont de nature à porter atteinte à la profession d’agent de sécurité. S’il invoque la précarité de sa situation financière et se prévaut de ce qu’il faisait usage d’un permis de conduire ivoirien non homologué en France, de ce qu’il a obtenu le 8 juin 2021 un permis de conduire français et enfin indique qu’il détient un certificat de qualification professionnelle en tant qu’agent de prévention et de sécurité ainsi qu’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne, il est constant que la condamnation et les mises en cause dont il a fait l’objet sont toutes relatives à des faits commis alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle et soumis à ce titre à des obligations déontologiques particulièrement importantes. En outre, ces faits présentent un caractère réitéré et récent, sa dernière mise en cause remontant à seulement un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les agissements de M. C révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du CNAPS pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il était incompatible avec la poursuite d’une activité privée de sécurité et refuser de renouveler la carte professionnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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