Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 nov. 2021, n° 20/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03178 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 22 novembre 2019, N° 11-18-000909 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03178 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-18-000909
APPELANTE
La société MECANIQUE TOLERIE PEINTURE AUTOS (MTPA), SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 313 015 182 00030
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
Madame B-C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 16 et 30 mai 2017, Mme B-C X a confié la réparation de son véhicule à la société Mécanique Tolerie peinture autos (MTPA). Elle s’est acquittée de deux factures établies pour un montant respectif de 2 480, 37 euros et 1 527, 56 euros.
Saisi par Mme X qui dénonçait la persistance des dysfonctionnements, d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société MTPA, le tribunal d’instance de Fontainebleau par un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné la société Mécanique Tolerie peinture autos à payer à Mme X la somme de 7 392,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, du remboursement des factures payées pour des réparations injustifiées ou inefficaces et au titre du préjudice d’immobilisation ;
— débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal a retenu au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le garagiste était tenu d’une obligation de résultat et que les conclusions de l’expert révélaient une erreur de diagnostic qui avait laissé perdurer les dysfonctionnements et avait mis à la charge de Mme X des dépenses inutiles.
Par déclaration d’appel en date du 11 février 2020, la société Mécanique Tolerie peinture autos a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er juillet 2021, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante rappelle que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste n’emporte présomption de causalité que lorsqu’il est établi que le dommage trouve son origine dans sa sphère d’intervention.
Elle dénonce l’absence de caractère contradictoire et la partialité du rapport de l’expert sur lequel le juge s’est appuyé et en conteste la pertinence ; elle relève que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier, invoque un défaut d’utilisation et la vétusté de certaines pièces et rappelle que Mme X a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant que de nouvelles pannes apparaissent.
Il note qu’aucun élément ne démontre que son intervention ait été inutile.
Il conteste l’indemnité d’immobilisation accordée à Mme X alors que les périodes d’immobilisation correspondent aux délais de réparation du véhicule pour les missions qui lui ont été confiées.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2020, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société Mécanique Tolerie peinture autos à lui payer la somme de 280,62 euros au titre de la remise en état du carénage moteur, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né d’une résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée retrace la chronologie des avaries subies par son véhicule et qui l’ont conduite à solliciter à plusieurs reprises le garage MTPA. Elle soutient au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et elle rappelle que la société MTPA était présente à la réunion d’expertise.
Elle fait également valoir au visa de l’article 1240 du code civil que la résistance abusive la société Mécanique Tolerie peinture autos est caractérisée dès lors qu’elle a refusé de l’indemniser même après la réunion d’expertise qui a conclu à une faute de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que les parties sont liées par des contrats de prestation de services portant sur la réparation d’un véhicule automobile présentant des avaries.
Selon l’article 1217 du code civil,la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme X invoque une inexécution par le garage MTPA de son obligation de réparation.
Il est admis que le réparateur automobile est tenu par une obligation de résultat dans la sphère de son intervention et d’une obligation de conseil.
Le 16 mai 2017, Mme X a confié son véhicule au garage MTPA en mentionnant "dysfonctionnement échappement s’allume par intermittence + perte de puissance" ; le véhicule avait alors parcouru 108 459 kms ; la facture du 23 mai 2017 mentionne que les travaux ont consisté notamment en une recherche de panne, le remplacement du turbo, des bougies et des plaquettes de frein.
Le 30 mai 2017, Mme X a de nouveau laissé son véhicule au même garage en signalant des bruits arrière-droit et un manque de puissance ; le véhicule avait alors parcouru 109 541 kms ; la facture du 28 juin 2017 mentionne que les travaux ont consisté en une recherche de panne, le contrôle de divers éléments, le remplacement du radiateur EGR avec vanne.
Puis la batterie du véhicule aurait été remplacée par le conjoint de Mme X, vendeur de pièces détachées.
Mme X a dénoncé une persistance des dysfonctionnements au mois de septembre 2017 et un examen technique a été réalisé par M. Y, expert automobile sollicité par Mme X elle-même alors que le véhicule avait parcouru 116 495 kms.
S’il faut regretter que M. Y – s’affranchissant d’une bonne pratique notoire – n’ait pas soumis aux parties présentes un procès-verbal contradictoire des constatations réalisées, il demeure que la société MTPA était présente à ses opérations et qu’elle a pu contester la pertinence et l’analyse de l’expert ; la société MTPA verse aux débats la note d’un autre technicien qui exprime son avis sur le rapport de M. Y. Il s’induit que ce rapport est un élément de fait parmi d’autres dont il appartient à la cour d’apprécier la force probante notamment par un contrôle de cohérence et au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il est avéré que lors de l’expertise, le véhicule de Mme X présentait :
— un défaut correspondant à une perte de puissance du véhicule,
— une anomalie sur la pression du fluide frigogène,
— l’absence de la garniture inférieure du moteur,
— un pneumatique arrière-droit endommagé,
— une anomalie sur le faisceau d’un capteur.
Par des motifs particulièrement circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit besoin de les reproduire, le premier juge a retenu que le contrôle du fluide frigogène et l’absence de garniture inférieure du moteur n’entraient pas dans la sphère d’intervention du garage mais que la perte de puissance du véhicule correspondait précisément à l’anomalie que Mme X avait signalée à deux reprises au garage et dont il appartenait à ce dernier de trouver l’origine pour y remédier.
En revanche, aucun élément de fait ne permet de retenir que la destruction du pneumatique arrière-droit que M. Y attribue à un frottement sur le cuvelage de jonction du bouclier arrière
et de l’aile, était décelable ou prévisible lorsque Mme X a confié son véhicule au garage MTPA dont l’intervention n’était pas sollicitée sur ce point, alors que l’intimée ne conteste pas avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec un véhicule surchargé (notamment de carrelage selon les indications non contestées fournies par l’appelante) et avoir continué à utiliser son véhicule pendant plus d’un mois et 5 000 kms.
Si M. Y attribue, sans aucune explication technique, la perte de puissance récurrente à une microfissure de la durite de dépression du turbocompresseur, il n’indique pas avoir constaté un tel défaut et aucun élément extrinsèque ne fait état de ce défaut ; il impute au garage un défaut de méthodologie dans la recherche de l’origine de la perte de puissance du moteur et s’étonne que le turbocompresseur ait été remplacé lors de la première intervention du garage plutôt que lors de la seconde ce dont il s’induit que la préconisation de remplacement du turbocompresseur était, en toute hypothèse, conforme aux règles de l’art, ce que relève M. Z A, expert automobile sollicité par le garage ; il ne saurait donc être retenu que le garage MTPA a procédé à des réparations inutiles sur ce point.
A l’inverse, le seul principe de précaution auquel la société MTPA fait implicitement référence pour justifier le remplacement des quatre bougies de préchauffage alors qu’une seule présentait un dysfonctionnement, ne peut être retenu comme valable à défaut pour le garage de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil sur ce point et obtenu l’accord de sa cliente.
De même, la société MTPA n’explique-t-elle pas en quoi le changement du radiateur EGR ou des plaquettes de frein était nécessaire à la réparation des défauts dénoncés par sa cliente, ni ne justifie que ces travaux étaient rendus nécessaires par l’état général du véhicule et validés préalablement par la cliente.
Dès lors, il est retenu que des travaux inutiles ont été réalisés par la société MTPA s’agissant du remplacement de trois bougies, des plaquettes de frein, du radiateur et des accessoires s’y rapportant mais que le surplus des diligences accomplies étaient conformes aux règles de l’art relativement aux dysfonctionnements dénoncés. C’est donc à tort que le premier juge a condamné la société MTPA à rembourser la somme de 4 007,93 euros correspondant au montant total facturé. Cette somme est réduite à 1 367,97 euros.
Pour autant, il est un fait que l’origine de la perte de puissance du véhicule pour laquelle l’intervention du garage MTPA a été sollicitée a perduré sans que sa cause soit pleinement identifiée, ni traitée. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le garage avait manqué à son obligation de résultat.
La société MTPA est donc tenue d’indemniser Mme X du préjudice directement en lien avec le fait que le problème de perte de puissance n’a pas été résolu par les deux interventions du garage, soit :
— le remplacement de la durite de suralimentation : 85,54 euros
— l’immobilisation du véhicule : s’il ne peut être reproché au garage MTPA d’avoir conservé le véhicule plusieurs semaines pour procéder à la recherche de panne et à un certain nombre de réparations nécessaires, une partie de cette période se rapporte à des travaux inutiles ; en outre, la réapparition rapide des dysfonctionnements a conduit Mme X à cesser d’utiliser son véhicule sur les conseils de l’expert de son assureur à son retour de congé et à prévoir une autre intervention d’un garage. Le préjudice de jouissance en résultant est évalué à 1 000 euros, Mme X ne produisant aucun justificatif de la location d’un véhicule.
En conséquence, le jugement dont appel étant réformé, la société MTPA est condamnée à payer à Mme X la somme totale de 2 453,51 euros à titre de dommages-intérêts.
Les motifs qui précèdent suffisent à débouter Mme X de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive imputée à la société MTPA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Réforme le jugement dont appel sur le montant de la condamnation principale prononcée à l’encontre de la société Mécanique tôlerie peinture autos et, statuant à nouveau sur ce seul point,
— Condamne la société Mécanique tôlerie peinture autos à payer à Mme B-C X la somme de 2 453,51 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des autres frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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