Article L1423-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L515-2 alinéa 2, Code du travail - art. L515-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires5


Me Julien Damay · consultation.avocat.fr · 22 février 2019

La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, […] du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […]

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 27 juin 2016

[…] 2° En su composición limitada (composition restreinte), prevista en el artículo L. […] idArticle=LEGIARTI000031091229&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">1423-13, hay un asesor laboral empleodor (conseiller prud'homme employeur) y un asesor laboral de los trabajadores (conseiller prud'hommes salarié). […] 2° Remitir a las partes, si lo piden o si el carácter del litigio lo justifica, ante la Oficina de Juicios presidida por el juez de desempate (juge départiteur), según el artículo L.1454-2. De lo contrario, el asunto se remite a la Oficina de Juicios mencionada al artículo L. 1423-12. La formación que conoce del asunto, tiene conocimiento de todas las solicitudes de la partes, incluidas las solicitudes adicionales o de reconvención (l'article R. 1455-8. (Art. R. 1455-12)

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Décisions26


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 janvier 2019, n° 18/00088

[…] Les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d''uvre dont ils disposent. […] L'article L1454-1-3 du code du travail dispose, quant à lui, que si, […] le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L1423-13.

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  • Exécution provisoire·
  • Conciliation·
  • Mise en état·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Motif légitime·
  • Principe du contradictoire·
  • Homme·
  • Risque

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 janvier 2013, n° 12/02118

[…] Que le conseil des prud'hommes est doté d'une formation de référés conformément aux dispositions de l'article L 1423-1, L 1423-13 et R 1455-1 et suivants du Code du travail ; […]

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  • Exception d'incompétence·
  • Salarié·
  • Métallurgie·
  • Siège social·
  • Travailleur·
  • Discrimination·
  • Transfert·
  • Code du travail·
  • Juge des référés·
  • Correspondance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 10 mars 2017, n° 15/00468
Confirmation

[…] Dire que cette décision sera opposable au CGEA de MARSEILLE. Suivant conclusions déposées le 31 janvier 2017, la SAS SGETAS et la SCP M-GILIBERT, commissaire à l'exécution du plan ont conclu à ce que la cour : Vu l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, Vu l'article L. 1423-13 et R. 1423-34 du code du travail, Vu l'article R.4624-12 du code du travail. METTE HORS DE CAUSE la SCP N & ASSOCIES, commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la société SGETAS,

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  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Salarié·
  • Employeur·
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  • Travail·
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