Infirmation partielle 7 juillet 2021
Cassation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 19/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2019, N° 15/01393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS OPERATIONS c/ SARL SECURITAS FRANCE, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 623/2021
N° RG 19/05294 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLAN
PP/IA
Décision déférée du 19 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/01393
Mme X
C/
C Z
E Y
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C Z
[…], Bât. C, apt. C-205
[…]
Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
[…]
Assignée le 07 février 2020 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL et A.MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. R-S, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. P
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. R-S, président, et par M. P, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, M. C Z et Mme E Y, tous deux salariés de la Sarl Securitas France, elle-même prestataire de la société Airbus Opérations, propriétaire et exploitante de l’usine Lagardère de Blagnac dans laquelle la société Securitas et d’autres sociétés intervenaient, étaient en charge de la sécurité de l’usine.
Ayant ressenti divers symptômes de type picotements, brûlures au niveau de la gorge, nausées [' ] à l’occasion d’une ronde, ils étaient évacués à l’hôpital par les sapeurs pompiers.
Ils ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Moissac, le 20 juillet 2010 pour Mme Y et, le 21 juillet 2010 auprès du procureur de la République pour M. Z, pour inhalation de substance toxique survenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 sur le site de l’usine Lagardère à l’occasion d’une ronde de surveillance, exposant avoir été incommodés par un nuage chimique dans le hall de l’usine. Après enquête, il leur a été signifié un avis de classement sans suite de l’affaire pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par exploit d’huissier en date des 25, 30 et 31 mars 2015, M. C Z et Mme E Y ont fait citer la SAS Airbus Opérations, la CPAM de Tarn et Garonne et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir déclarer la SAS Airbus Opérations responsable de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices à établir par voie d’expertise.
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2017, la SAS Airbus Opérations a appelé en la cause la Sarl Securitas France en sa qualité d’employeur de M. Z et de Mme Y afin de l’entendre condamner à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sarl Securitas France.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— Déclaré recevable l’action en responsabilité de droit commun exercée par M. C Z et Mme E Y à l’encontre de la SAS Airbus Opérations pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité de droit commun exercée par M. C Z et Mme E Y à l’encontre de la Sarl Securitas France, leur employeur, pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substances toxique,
— Déclaré recevable l’appel en garantie de la Sarl Sécuritas France par la SAS Airbus Opérations,
Au fond :
— Déclaré la SAS Airbus Opérations entièrement responsable du préjudice subi par M. C Z et Mme E Y suite à l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
— Débouté la SAS Airbus Opérations de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Securitas France,
— Condamné la SAS Airbus Opérations à payer à titre provisionnel:
— 3 000,00' à M. C Z à valoir sur la réparation de son préjudice
— 3 000,00' à Mme E Y à valoir sur la réparation de son préjudice
-2 686,00' à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis M. G H pour y procéder aux frais avancés de M. C Z et de Mme E Y,
— Condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. Z et à Mme Y la somme de 1 500,00' chacun, à la Sarl Securitas France la somme de 3 000,00' et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— Condamné la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2020.
Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2019, la SAS Airbus Opérations a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de tous, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité de droit commun exercée par M. C Z et Mme E Y à l’encontre de la SAS Airbus Opérations pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité de droit commun exercée par M. C Z et Mme E Y à l’encontre de la SARL Sécuritas France, leur employeur, pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
— déclaré la SAS Airbus Opérations entièrement responsable du préjudice subi par M. C Z et Mme E Y suite à l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
— débouté la SAS Airbus Opérations de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Sécuritas France,
— condamné la SAS Airbus Opérations à payer à titre provisionnel:
— 3 000,00' à M. C Z à valoir sur la réparation de son préjudice
— 3 000,00' à Mme E Y à valoir sur la réparation de son préjudice
-2 686,00' à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis M. G H en qualité d’expert pour y procéder,
— condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. Z et à Mme Y la somme de 1 500,00' chacun, à la Sarl Securitas France la somme de 3 000,00' et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamné la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en fait la demande.
La SAS Airbus opérations, dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2021, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1184-1 du Code civil et subsidiairement 1134 et 1147 du Code civil, de:
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau:
Au principal:
— Débouter les consorts Y/Z de toutes leurs demandes au préjudice de la SA Airbus Opérations, y compris d’expertise et de provision
— Débouter les consorts Y/Z et la CPAM de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire:
— Condamner la SARL Securitas France à relever et garantir la SAS Airbus opérations de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge au profit des consorts Y/Z en exécution de la convention signée entre l’AFUL et la société Securitas France
En tout état de cause:
— Débouter les consorts Y/Z et la SARL Securitas France de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner tout succombant, chacun au paiement d’une somme de
2 000,00' au titre des frais irrépétibles que la société Airbus s’est trouvée contrainte d’engager,
— Condamner tout succombant, in solidum, aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nadia Zanier de la SCP Raffin & Associés, avocats.
Pour conclure à la réformation, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait engagé sa responsabilité du fait des choses qu’elle avait sous sa garde alors qu’il n’était établi aucune des trois conditions cumulatives exigées par les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil, à savoir:
— l’identification de la chose objet du dommage,
— l’identification du gardien de ladite chose,
— le lien de causalité entre la chose et le dommage,
dès lors que:
— aucun élément n’a permis de déterminer la cause du nuage toxique qu’ils ont inhalé, seule une hypothèse ayant été avancée sans certitude, à savoir un contact entre une cartouche de Naftoseal et un solvant, l’enquête de Police concluant qu’il n’avait pas été possible de déterminer de façon précise quel agent toxique dans l’usine avait été à l’origine de l’intoxication, ce dont convenaient M. Z et Mme Y en imputant cette impossibilité de déterminer la cause de leur intoxication aux négligences de la société Airbus et/ou à celle de ses sous-traitants,
— si tant est qu’il y ait eu un retard d’information de l’inspection du travail, il est imputable à l’employeur la Sarl Securitas,
— elle ne peut être tenue pour responsable de ce que les mesures de sauvegarde des lieux n’aient pas été prises dans les suites de l’accident,
— elle n’était pas le gardien des produits utilisés le jour de l’accident, la société STTS étant alors la seule à utiliser des produits toxiques, et le tribunal ne pouvait juger que la société Airbus étant propriétaire et exploitante de l’usine était gardien au sens juridique du terme des substances qui pouvaient émaner en son sein, dès lors que la chose à l’origine de l’intoxication n’était pas déterminée, la qualité de propriétaire de l’usine n’étant pas de nature à la constituer gardienne d’une chose indéterminée, n’étant pas la seule à intervenir dans ses locaux,
— l’usage de produits chimiques procédait d’un autre sous traitant intervenant dans son usine, la société STTS, et le tribunal ne pouvait s’affranchir de caractériser le pouvoir de direction, d’usage et de contrôle sur la chose au moment du dommage et d’ailleurs, les consorts Z/Y avaient indiqué que les produits toxiques qu’ils ont inhalés ont été déversés par la société STTS (pièce 6),
— le lien de causalité direct et exclusif entre la chose et le dommage n’est pas établi avec certitude. Seul est certain le fait que M. Z et Mme Y ont éprouvé des troubles dans les locaux de l’usine de type toux, picotements, brûlures de la gorge, état nauséeux qu’ils ont qualifié de syndrome de Brooks dont la particularité est qu’il peut survenir immédiatement ou quelques heures après l’exposition ayant au moins duré quelques minutes, de sorte que l’accident n’ayant eu aucun témoin, les deux salariés de Securitas étant les seuls à avoir été incommodés alors qu’ils n’étaient pas les seuls présents sur le site et le seul composant identifié par l’inspection du travail comme susceptible d’entraîner des lésions de ce type sont des composants de la vie courante tels les herbicides, biocides, encres d’imprimante… voire cigarettes, étant observé qu’aucune des reconstitutions qui ont eu lieu en mai, juillet et septembre 2010 n’ont, selon le scénario décrit par les demandeurs, permis de reproduire l’incident à savoir «un nuage blanc dans le hall»,
— en l’état de l’impossibilité de déterminer la chose à l’origine du dommage, l’incident présentait nécessairement le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui en faisait un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité, les demandeurs ayant eux-mêmes indiqué dans leurs écritures qu’il n’existait aucun risque pour les personnes circulant dans allées et qu’à défaut la faute des victimes elles-mêmes serait exonératrice de responsabilité en ce qu’elles ne portaient pas leurs masques de protection à cartouche (EPI) alors que du fait des travaux hydrofuge dont elles avaient connaissance elles auraient dû le porter.
Enfin, elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a écarté son recours en garantie contre l’employeur alors que les dispositions de législation sociale n’ont un caractère d’ordre public qu’entre employeur et salariés, conformément aux dispositions de l’article L 451-1 du CSS de sorte que les parties autres peuvent y déroger et en l’espèce Airbus agit sur le terrain contractuel sollicitant l’application d’une convention en l’espèce l’article 10 du contrat de prestation de service conclu entre l’AFUL dont la société Airbus Opérations est membre et la société Sarl Sécuritas.
Elle justifie en effet que Airbus France est membre de l’AFUL et produit le K Bis d’Airbus Opérations justifiant de la fusion des deux sociétés.
M. C Z et Mme E Y, dans leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2020, demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action à l’encontre de la société Securitas France, leur employeur, pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
Statuant à nouveau de ce chef :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement fondée sur la stipulation pour autrui contenue dans la convention AFUL du 12 novembre 2008 entreprise par M. Z et Mme Y à l’encontre de la société Securitas France, leur employeur, pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de substance toxique,
En conséquence:
— Dire que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Airbus Opérations et Securitas France, tant au titre des indemnités de toute nature que des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel interviennent in solidum.
Y ajoutant:
— Condamner in solidum les sociétés Airbus Opérations et Securitas France à payer à Mme E Y et à M. C Z la somme de 3 000,00' chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Airbus Opérations et Sécuritas France aux dépens de première instance et d’appel,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la haute Garonne et à la CPAM de Tarn et Garonne.
Au soutien de leur appel incident, ils rappellent les circonstances de leur intervention sur le site appartenant à Airbus et insistent sur le fait qu’ils ont ressenti sur place dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, alors qu’ils effectuaient une ronde à proximité du bureau 30 A, à environ 30 mètres de l’endroit où se tenait un chantier hydrofuge sur lequel travaillaient les salariés d’une société STTS une forte odeur toxique qui leur a occasionné divers symptômes: toux, brûlure des yeux, de la gorge et de l’estomac, irritations, nausées ['] et que le chef de poste M. A qui était présent sur le site a bien constaté la formation d’un nuage blanc ainsi qu’il l’a déclaré, l’inspection du travail ayant été avertie tardivement de l’incident.
A l’encontre de la société Airbus Opérations, ils demandent la confirmation du jugement qui a déclaré recevable leur action sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa du Code civil, conformément dispositions de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale qui autorise le salarié dont les lésions sont imputables à une personne autre que l’employeur à agir selon les règles du droit commun de la responsabilité contre le tiers responsable dans la mesure où le préjudice n’est pas réparé par application du présent livre, la jurisprudence ne conditionnant nullement l’action du salarié contre le tiers responsable à une action préalable contre l’employeur.
Ainsi, si la qualification d’accident du travail a été retenue par la CPAM, ils ont la faculté d’agir contre le tiers responsable en réparation de leur préjudice corporel complémentaire.
Ils contestent ensuite que les règles de la responsabilité extra-contractuelle qui sont d’ordre public puissent être écartées par une convention opposable aux victimes d’un dommage corporel, auquel elles n’ont pas été parties, moyen qui n’est pas repris devant la cour par la société Airbus.
Le fait que la société Airbus ne serait pas intervenue dans la détermination des conditions de travail des salariés de Sécuritas est sans incidence dès lors que sa responsabilité n’est pas recherchée de ce chef, moyen qui apparaît également abandonné devant la cour.
Ils insistent sur le fait que les investigations menées par l’inspection du travail en lien avec le
médecin de l’inspection régionale de la DIRECCTE ont permis d’exclure qu’ils aient pu être incommodés par de l’hydrofuge, produit qui était alors appliqué par les salariés de l’entreprise STTS, opérant sur le poste 30 B, aucune autre société n’étant présente sur le site durant la nuit de l’incident et après recensement exhaustif des produits présents sur le site d’assemblage de l’A 380, seul le Naftoseal ML 450 ayant pour composant l’isiocyanate, a été retenu comme occasionnant une irritation des voies respiratoires, qu’en tout état de cause, le rapport de l’inspection du travail confirme que les salariés ont bien été incommodés ensemble de la même manière sur le site de la société Airbus, qui même en cas d’impossibilité de déterminer les circonstances précises de l’intoxication, est responsable des produits introduits sur son site.
Ainsi, en tant que propriétaire exploitant de l’usine elle est responsable des risques chimiques susceptibles de s’y produire résultant des produits chimiques utilisés par ses sous-traitants, ayant selon la cour de cassation l’usage, la direction et le contrôle des produits toxiques utilisés sur son site, du fait de son activité industrielle.
En aucun cas, effectuant une simple ronde dans les allées de circulation, ils n’étaient tenus au port d’un équipement individuel, le port du masque à cartouche n’étant obligatoire que lors d’intervention dans la zone de travail des sous-traitants où à l’intérieur de l’aéronef et ils n’ont donc commis aucune faute qui en tout de cause ne présenterait pas le caractère de la force majeure.
Enfin, l’hypothèse selon laquelle ils auraient pu inhaler un agent toxique ailleurs que dans l’usine dont les effets se seraient révélés de manière différée dans l’usine n’est que pure spéculation, observant avec le tribunal que les deux salariés ont présenté les mêmes symptômes dans les mêmes circonstances de lieu et de temps.
Ils agissent également contre leur employeur, non sur le fondement du droit commun mais sur celui de la convention par laquelle les sociétés Securitas et Airbus ont convenu entre elles d’un transfert de la prise en charge des conséquences des responsabilités encourues au sein de l’usine ainsi qu’il suit:
«Securitas et ses assureurs garantissent AFUL (le client) de toutes actions ou réclamations de tiers, y compris ses personnels, contre tous dommages ou préjudices ci-dessus mentionnés '.qui pourraient être causés à ses préposés '. à l’occasion due leur prestation objet du présent contrat» a pour exception l’hypothèse de «la faute lourde du client» qui n’est pas établie en l’espèce fait obstacle.
Ils estiment en effet que cette convention s’analyse vis-à-vis d’eux en une stipulation pour autrui à leur bénéfice qui leur permet d’exercer une action directe contre leur employeur et contestent que les dispositions de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale qui leur interdisent d’agir en cas d’accident du travail à l’encontre de leur employeur sur le fondement du droit commun fasse obstacle à leur action entreprise sur la base de cette convention.
En effet, il résulte de la convention que celle-ci s’applique indépendamment de toute faute de la société Securitas, dont les obligations découlent du seul fait que la responsabilité d’Airbus est engagée et l’action contre Securitas ne constitue pas une action en responsabilité sur le fondement du droit commun.
La Sarl Securitas France, dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2020, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 721-3 du Code de procédure civile, L 142-2 et L 451-1 du Code de la sécurité sociale, de:
A titre principal:
— Juger que la responsabilité de la Sarl Securitas pour l’accident dont ont été victimes M. Z et Mme Y ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun,
Par conséquent:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité de droit commun exercée par M. C Z et Mme E Y à l’encontre de la SARL Securitas France, leur employeur, pour l’accident survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2010 par inhalation de
substances toxique et en ce qu’il a débouté la SAS Airbus Opérations de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Sécuritas France,
A titre subsidiaire:
— Dire que la société Airbus Opérations et la société Securitas ne sont liées par aucune convention et notamment le contrat conclu le 12 novembre 2008 entre la société Securitas et l’Association Foncière Urbaine Libre Aéroconstellation (AFUL),
— Juger que la société Securitas n’a jamais consenti à travers l’article 10 à garantir les dommages subis par ses salariés autres que les dommages liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles que Securitas aurait causé par un manquement à son obligation de sécurité et de résultat et dont elle serait jugée responsable dans le cadre d’un recours en faute inexcusable.
En conséquence:
— Mettre hors de cause la société Securitas
En tout état de cause:
— Condamner in solidum, la société Airbus Opérations, M. Z et Mme Y au paiement d’une somme de 10 000,00' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé à son encontre par ses salariés qui estiment à tort que la convention signée entre elle et Aéroconstellation s’analyserait en une stipulation pour autrui à leur bénéfice ainsi que l’action récursoire d’Airbus à son encontre, «le tiers responsable étant irrecevable à exercer un recours contre l’employeur, sauf à établir une faute lourde de ce dernier».
En effet en application des dispositions de l 'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale:
— l’employé victime d’un accident de travail ne peut rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement du droit commun, sauf lorsqu’il est établi que l’accident ou la maladie est dû à une faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur,
— le tiers ne peut agir de manière récursoire contre l’employeur que sous réserve de démontrer une faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur,
Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé conventionnellement, la société Airbus ne pouvant pas prétendre que ce caractère d’ordre public ne vise que les relations employeur/salarié.
Ses salariés comme Airbus tentent vainement de contourner les dispositions du Code de la sécurité sociale par le contrat, alors que sur le terrain de l’accident du travail l’action serait prescrite et Airbus ne saurait par ce moyen avoir plus de droits que les salariés de la concluante.
En tout état de cause, le contrat ne peut être opposé par Airbus opérations qui n’est pas signataire de la convention et le mandat de représentation versé aux débats ne concerne que Airbus France, le K BiS de ces deux sociétés montrant qu’il s’agit de deux sociétés distinctes.
Quant à l’objet de cette convention, il vise à limiter la possibilité pour Securitas de se retourner contre Airbus pour un accident du travail dont elle serait à l’origine en cas de condamnation pour faute inexcusable ou intentionnelle mais ne constitue nullement une stipulation pour autrui.
La CPAM de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale de:
— Confirmer le jugement entrepris à l’exception des dispositions ayant condamné la SAS Airbus Opérations à lui verser une provision de 2 686,00'
Statuant à nouveau:
— Constater qu’à la date du 7 avril 2015 la créance provisoire de la CPAM s’élève à la somme de 3 940,97' au titre du poste Dépenses de santé actuelles/Perte de gains professionnels,
— Condamner la SAS Airbus Opérations au paiement de la somme provisionnelle de 3940,97' au titre de sa créance provisoire avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 3 juillet 2015, comme suit:
— dépenses de santé actuelles: 1 254,97'
— pertes de gains professionnels actuels: 2 686,00'
— Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de sa créance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— Condamner la SAS Airbus Opération au paiement d’une somme de
1 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de maître I J de la SCP L-M N O & Associés.
Bien que régulièrement assignée à personne par exploit en date du 7 février 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’action des consorts Z/ Y envers la société Airbus Opérations:
Au terme des dispositions de l’article L 454-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2005, applicable au présent litige, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
L’action en réparation de leur préjudice complémentaire qui n’est pas autrement réparé, engagée à l’encontre de la société Airbus qui n’est pas leur employeur, par les consorts Z/ Y, sur le fondement du droit commun, est donc recevable.
En application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Hormis le sens que lui attribue le langage commun, la « garde » qui correspond le plus souvent à « la garde juridique » à savoir celle du propriétaire sur la chose qu’il détient, est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qu’exerce une personne sur une chose ou sur une autre personne, indépendamment de la propriété de la chose.
S’il appartient au demandeur de prouver l’implication de la chose, il appartient au gardien de la chose impliquée de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve qu’il n’en avait pas la garde au moment du dommage, celui-ci pouvant également invoquer la faute de la victime pour obtenir décharge de tout ou partie de sa responsabilité, seule la faute imprévisible et irrésistible étant de nature à entraîner décharge totale.
Il est admis que le propriétaire d’une maison a la garde des choses qui y sont introduites encore qu’il n’en ait pas connaissance.
En l’espèce, il est constant comme ressortant de l’enquête de gendarmerie et des investigations de l’inspection du travail que dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, les deux salariés de la société Securitas, entreprise sous-traitante de la société Airbus Opérations, M. Z et Mme Y, ont présenté ensemble au même moment des symptômes évoquant une intoxication par inhalation de substances chimiques alors qu’ils effectuaient une ronde de sécurité au sein de l’usine Lagardère, propriété de la société Airbus Opérations, dans le hall à proximité des locaux où travaillaient les salariés d’un autre sous traitant, la société STTS, occupés au chantier du montage de l’Airbus A 380, lesquels manipulaient des produits chimiques.
Les premiers juges ont retenu qu’il résultait des éléments de la cause que ces symptômes étaient intervenus concomitamment pour les deux salariés dans les locaux de l’usine, étant observé qu’évocateurs de troubles consécutifs à une inhalation de substances toxiques, ils se sont eux-mêmes manifestés concomitamment à la constatation de la présence d’un nuage blanc par M. A, chef de service de la société Airbus, dans la nuit des faits.
Dès lors, c’est à bon droit qu’il a été jugé que M. Z et Mme Y avaient été intoxiqués par une ou plusieurs substances toxiques présentes au sein des locaux appartenant à la société Airbus qui n’avaient pu être identifiées et que celle-ci avait en conséquence engagé sa responsabilité du fait de ces substances introduites en son sein, même non-identifiées, lui appartenant d’établir qu’elle n’en avait pas la garde comme ayant été introduites par ses sous-traitants qui ne sont pas ses préposés.
Or, force est de constater que la société Airbus Opérations convient qu’il n’a pas été possible d’identifier précisément en l’espèce la ou les substances responsables du dommage subi par M. Z et Mme Y, l’inspection du travail s’étant effectivement attachée, en lien avec le médecin de la direction régionale à reconstituer les conditions de ce «nuage blanc» qu’elle n’a pu obtenir à partir de la liste des produits utilisés par la société STTS ou présents sur le site ce même soir, ayant notamment formellement exclu une intoxication par hydrofuge, produit alors utilisé par la société STTS, ayant retenu comme l’hypothèse la plus vraisemblable, le Naftoseal ML 450, composant l’isiocyanate, occasionnant des irritations des voies respiratoires, présent notamment dans des composants d’utilisation courante comme les cartouches d’imprimantes.
La société Airbus Opérations peine en conséquence à rapporter la preuve qu’elle n’avait pas le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la ou des substances à l’origine de l’intoxication sur son site de M. Z et Mme Y, salariés de son sous-traitant, la société Securitas, puisqu’à défaut d’identifier la chose, elle n’établit pas qu’elle aurait été introduite en son sein notamment par un de ses sous-traitants.
De même, aucun élément ne permet de retenir qu’à l’endroit où ils effectuaient leur mission de surveillance, dans le hall de l’usine, les salariés de la société Securitas étaient astreints au port d’un masque de type FFP2, ce qui ne ressort par ailleurs pas des constatations de l’inspection du travail et l’eussent-ils été que ce manquement ne constituerait pas un événement empruntant aux caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure de nature à décharger totalement la société Airbus Opération de sa responsabilité.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Airbus Opérations dans les dommages occasionnés à M. Z et Mme Y.
Sur l’action des consorts M. Z/Y envers la société Securitas
Les consorts Z/Y font valoir qu’ils agissent sur la base de la convention signée entre leur employeur et AFUL qui constituerait une stipulation pour autrui à leur bénéfice et non pas sur le fondement du droit commun et ne se heurteraient donc pas à la prohibition de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles l’action en réparation des accidents ou maladies (du travail) ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf notamment en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur.
Il faut entendre ici comme 'action de droit commun’ l’action entreprise par le salarié contre l’employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en dehors de l’action ouverte par les dispositions du Code de la sécurité sociale.
Cependant, cette convention dont l’objet est de permettre aux membres d’AFUL un recours en garantie contre le prestataire (Securitas) 'pour toute action ou réclamation des tiers, y compris ses personnels, contre le client (AFUL)', ne constituant pas une stipulation au bénéfice des salariés de Securitas, ne crée aucune responsabilité de l’employeur envers ses salariés et ne saurait en conséquence fonder la présente demande de M. Z et de Mme Y et permettre de contourner ainsi les dispositions d’ordre public précitées en autorisant une action directe contre leur employeur devant le tribunal judiciaire en dehors d’une faute inexcusable ou intentionnelle de ce dernier.
C’est en conséquence par une exacte application de ces dispositions que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action des consorts Z/Y contre leur employeur, la société Sécuritas, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Sur le recours de la société Airbus Opérations envers la société Securitas:
La société Airbus Opérations indique agir contre Securitas uniquement sur le fondement contractuel en application de la convention conclue entre l’AFUL (Association Foncière Urbaine Libre Aéroconstellation) et la société Securitas le 12 novembre 2008 selon laquelle:
«Le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Le Prestataire sera responsable des dommages suivants, intervenant avant ou après l’exécution des prestations:
— dommages ou préjudices matériels ou corporels qui pourraient être causés à ses préposés ou à ceux des sous-traitants ou agents du fait ou à l’occasion de leur prestation objet du présent contrat,
— dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels consécutifs qui pourraient être causés par ses préposés ou ses sous-traitants ou agents aux biens du Client, aux préposés du Client et à leurs biens ainsi qu’à tous tiers du fait ou à l’occasion de leur Prestation, objet du présent contrat.
['] Le Prestataire et ses assureurs garantissent le Client (AFUL) de toutes actions ou réclamations de tiers, y compris ses personnels, contre tous dommages ou préjudices ci-dessus mentionnés, sauf faute lourde du Client».
Il n’est pas contesté que la société Airbus France est membre d’AFUL ainsi qu’elle en a justifié par un mandat donné à son directeur d’Établissement pour la représenter au sein d’AFUL Aéroconstellation et il résulte des extraits K Bis des deux sociétés, Airbus Opérations et Airbus France que, contrairement à ce qu’indique la société Securitas, les deux sociétés Airbus Opérations et Airbus France ne sont pas des entités distinctes, la société Airbus Opérations ayant effectivement absorbé Airbus France à la suite d’une fusion en date du 6 juillet 2009 au terme de laquelle la société Airbus France s’est trouvée radiée du RCS, ce qui autorise Airbus Opérations à se prévaloir de ladite convention.
Il résulte de ladite convention que la société Securitas (le prestataire) garantit le client (les membres d’AFUL) de toute action notamment de ses propres salariés contre le client et qu’en l’absence de faute lourde alléguée imputable au client, la société Securitas doit sa garantie à Airbus Opérations, les dispositions de l’article L 452-5 du Code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail qui interdisent au tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime d’un accident du travail d’exercer un recours contre l’employeur de la victime, sauf faute intentionnelle de l’employeur, n’ayant pas un caractère d’ordre public auquel il ne pourrait être dérogé par une convention, les dispositions du Code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail n’étant d’ordre public que dans la relation salarié/employeur et l’engagement de garantie pris par la société Securitas n’est pas limité à l’hypothèse où sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement du droit commun pour faute inexcusable.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté Airbus Opérations de son recours et la société Securitas devra garantir la société Airbus Opérations des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne:
Elles comportent appel incident en ce que la CPAM a été déboutée de sa demande à l’encontre de la société Airbus Opérations au titre de sa créance provisoire concernant les dépenses de santé actuelles, au motif qu’elle ne détaillait pas les dépenses de santé en cause ne permettant pas au tribunal d’apprécier si celles-ci sont en relation avec l’accident de la nuit du 30 au 31 mars 2010, ainsi que de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de sa demande du 3 juillet 2015 sur l’ensemble des sommes accordées.
Devant la cour, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne indique qu’elle avait remis aux premiers juges une attestation listant les différents frais de santé exposés et verse aux débats une attestation d’imputabilité de ces dépenses à hauteur de 1 254.97' émanant du médecin conseil du recours contre un tiers.
Il est donc justifié du versement par la CPAM de la somme de 1 254,97' au titre des frais médicaux exposés pour le compte de M. B du 2 avril 2010 au 2 janvier 2013 et des frais pharmaceutiques exposés pour le même du 4 novembre 2010 au 11 janvier 2013 en lien avec l’accident du 30 au 31 mars 2010. il sera donc fait droit à son appel incident de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Par ailleurs la CPAM demande qu’il soit porté intérêts aux sommes ainsi admises au taux légal et à compter de sa demande constituée par la notification de ses premières conclusions du 3 juillet 2015.
Il sera fait droit à son appel incident de ce chef, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
La responsabilité de la société Airbus Opérations dans l’accident en litige n’étant pas remise en cause par le présent arrêt, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
N’étant finalement pas contesté plus avant, notamment en ce qu’il a ordonné une expertise et alloué des provisions, le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
Succombant pour l’essentiel en son appel, la société Airbus Opérations dont la responsabilité est engagée supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 1 000,00' et à M. Z et Mme Y chacun une somme de 2 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Securitas relevant indemne la société Airbus Opérations de ces condamnations envers M. Z et Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Airbus Opérations de l’ensemble de ses demandes envers la société Securitas et a débouté la CPAM de sa demande de provision au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et au titre des intérêts.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Dit que la société Securitas France devra relever et garantir la société Airbus Opérations de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de Mme E Y et de M. C Z.
Condamne la SAS Airbus Opérations à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre de sa créance provisoire la somme de 1 254,97' pour les frais médicaux et pharmaceutiques versés à M. C Z arrêtée au 7 avril 2015.
Dit que les sommes dues par la SAS Airbus Opérations à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre de sa créance provisoire pour les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels portent intérêt au taux légal à compter de la demande du 3 juillet 2015
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à Mme E Y et M. C Z chacun la somme de 2 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la société Securitas France doit garantir la condamnation de la société Airbus Opérations de ce chef à l’égard de Mme E Y et de M. C Z.
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne.
Réserve les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour le surplus.
Condamne la société Airbus Opérations aux dépens avec distraction au profit de maître K-I J de la SCP L-M N O & Associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. P C. R-S
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