Confirmation 11 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 janv. 2013, n° 13/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 janvier 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2013
(n° 9 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q 13/00108
Décision déférée : ordonnance du 9 janvier 2013, à 19h22 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Michèle Signoret, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. X Z
né le XXX à XXX
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-C-de-Gaulle,
comparant en personne, assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Maba Tandia, interprète en langue bambara, inscrite sur la liste des experts près la la cour d’appel de Paris,
et Me Anne Degraces, commis d’office, du barreau de Paris, conformément à la demande de l’intéressé lors de sa convocation,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Christophe Boyer, avocat au barreau de Paris du cabinet Adam-Caumeil,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 5 janvier 2013 à 11h17, prises à l’égard de M. X Z, à lui notifiées ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 janvier 2013 à 19h22, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure régulière et autorisant le maintien de M. X Z en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-C-de-Gaulle pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2013, à 13h28, par le conseil choisi de M. X Z aux motifs,
de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone en l’absence de diligences suffisantes,
des garanties de rapatriement et de représentation de l’appelant ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Z, assisté de avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu’il résulte du dossier et du procès-verbal dressé le 5 janvier 2013 à 11 heures 05, que les policiers ont d’abord recherché sur la plate-forme aéroportuaire un interprète en bambara physiquement présent, notamment auprès des personnels des différentes sociétés travaillant sur place ainsi qu’auprès de la société RTI installée sur la plate-forme sans avoir à préjuger qu’elle dispose ou non d’un interprète en la matière ; qu’il n’existe aucune obligation de mentionner le nom des personnes contactées ou même des sociétés et compagnies jointes ;
Qu’en outre, les fonctionnaires ont envoyé des effectifs de police pour patrouiller en zone publique et internationale du terminal pour trouver un passager susceptible de servir d’interprète en bambara ;
Que ces recherches ont été vaines mais particulièrement circonstanciées et précises au regard de la situation spécifique d’une plate-forme aéroportuaire tenant à son éloignement du centre urbain et aux règles inhérentes de sécurité et à laquelle il convient donc d’adapter les recherches d’interprète ;
Que les fonctionnaires ont ensuite, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, joint la société Interservices Migrants qui les a mis en relation avec un interprète dont les coordonnées figurent à la procédure ;
Que la réalité des recherches entreprises et la situation de nécessité sont donc caractérisées et le recours à l’interprète par voie téléphonique est régulier d’autant qu’il importait que la notification des décisions administratives ainsi que des droits afférents soit effectuée dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l’article L221- 4 du code précité ; que la procédure est régulière ;
Considérant que le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente mais doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties non seulement sur ses conditions de séjour mais surtout sur celles de son réacheminement ;
Que les dispositions de l’article L222- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n° 2011- 672 du 16 juin 2011 indiquent que l’existence de garanties de représentation ne peut à elle seule justifier le refus de la prolongation du maintien en zone d’attente ;
Qu’en l’espèce, l’appelant a tenté de pénétrer dans l’espace Schengen sans présenter de réservation d’hôtel ou d’attestation d’accueil ni d’assurance médicale ; qu’il était également dépourvu du billet de retour et de toute ressource ; qu’il a déclaré vouloir se rendre en Hollande alors qu’il présentait une correspondance pour Bruxelles et avait obtenu un visa néerlandais ; qu’il a refusé d’embarquer les 7 et 8 janvier 2013 ;
Considérant dès lors qu’il se déduit de ces circonstances, que l’intéressé ne présente pas des garanties suffisantes qu’il quittera le territoire dans les conditions et limites de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il sortait de la zone d’attente peu important dans le cadre de ces dispositions, les documents ou garanties produites postérieurement au contrôle et qui sont de ce seul fait inopérantes ; que l’ordonnance déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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