Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
L'irruption des outils numériques et le régime supplétif de l'article L. 2142-6 La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, a introduit à l'article L. 2142-6 du code du travail un cadre spécifique pour la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques (Légifrance). […]
Lire la suite…[…] A. L. […] Qu'en outre les sections syndicales bénéficient des moyens prévus par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2, L. 2142-3, L. 2142-4, L. 2142-8, L. 2142-10 du code du travail : un local aménagé et doté du matériel nécessaire, 4 heures de délégation par mois, un panneau d'affichage, la possibilité de collecter les cotisations dans l'entreprise, […] — de 10 à 15 % des suffrages : 3 500 euros […] Attendu que si, en application des dispositions de l'article 2142-1 du code du travail, chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale et bénéficier des moyens prévus par la loi et le cas échéant par un accord collectif , […]
[…] X a malgré tout distribué de nouveaux tracts les 3 et 4 décembre 2044, y compris dans les bureaux de vote des élections professionnelles. […] X de cesser toute distribution de tracts et de publications en dehors des dispositions des articles L2142-4 et L2142-5 du code du travail , […] X de retirer et de cesser tous les affichages effectués sur le panneau réservé aux communications du CHSCT au mépris des dispositions de l'article L2142-3 du code du travail et ce sous astreinte de 500€ par manquement constaté à compter de la date de notification de l'ordonnance, […] Or selon l'article L 2142-3 du code du travail, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif à l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique de l'entreprise, les syndicats peuvent, outre l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-3 du code du travail et de son article L. 2142-4, librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne ; que les salariés peuvent également librement y accéder sur ces réseaux ; qu'ils peuvent s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux ; que, dans ces conditions, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue;
D'une part, « l'accord avec l'employeur » auquel renvoie l'article L. 2142-3 du Code du travail peut prendre la forme d'un accord collectif valablement négocié avec les syndicats représentatifs : le texte n'impose pas une négociation avec toutes les organisations ayant constitué une section. D'autre part, le budget pouvait être réservé aux syndicats représentatifs, car la différence reposait sur un critère vérifiable et entretenait un lien avec l'objet de l'accord — favoriser le dialogue social et la négociation collective — ainsi qu'avec les prérogatives que la loi réserve à ces syndicats.
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