Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2400412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme D C, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— en retenant que la reconnaissance de son enfant, ainsi que son PACS avec le père de l’enfant, étaient frauduleux, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les observations de Me A, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1994, est entrée à Mayotte en 2014 selon ses déclarations, puis à La Réunion le 5 février 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La requérante ne peut utilement de prévaloir de ces dispositions, dès lors que ces dernières ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
3. D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Pour refuser l’octroi d’un titre de séjour à Mme A C sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de La Réunion s’est notamment fondé sur les circonstances que le père de sa fille ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ni entretenir des relations suivies avec elle. Mme A C, qui, à la date de l’arrêté litigieux, vit séparée de son conjoint incarcéré à Mayotte, ne produit aucune pièce susceptible de contredire sérieusement ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’autre motif fondant la décision de refus de séjour en qualité de parent d’enfant français tiré du caractère frauduleux du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu et de la reconnaissance de paternité de son enfant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée à La Réunion le 5 décembre 2023. Si elle fait valoir qu’elle résidait auparavant à Mayotte depuis 2014, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté ni la continuité de son séjour en France depuis lors. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il résulte de ses déclarations qu’elle ne réside plus avec le père de son enfant français, qui est actuellement incarcéré. Ainsi, en-dehors de son enfant français, né en 2017, elle ne dispose d’aucune attache privée ou familiale en France. Enfin, si elle se prévaut d’un contrat de travail conclu le 14 août 2023 en qualité d’agent polyvalent auprès du centre communal d’action sociale de la commune du Port, cette circonstance, du fait de son caractère récent, ne révèle pas une insertion professionnelle telle que la décision litigieuse porterait atteinte à ses droits. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant le refus de titre litigieux, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
12. En se bornant à soutenir, au soutien de ce moyen, que M. B a reconnu l’enfant Kaissati, l’intéressée, qui ne produit aucune pièce relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, n’établit pas, ni même n’allègue, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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