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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 17 avr. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[F] [D] [U]
C/
[R] [W] épouse [U]
N° RG 24/05311 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXYZ
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me BOUCHEFER,1FE
— Me GHARBI,1FE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] – PROVINCE DU JIANGXI(CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-131 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 20 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [F], [D] [U], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (56)
et Madame [R] [W], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10], Province du JIANGXI (CHINE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 27 novembre 2024 ou, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à Madame [R] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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