Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Au visa des articles L. 2315-8 et L. 2315-10, alinéa 2 du code du travail, elle affirme que le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé. […] Par conséquent, la Haute juridiction judiciaire conclut que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces heures ne pouvaient suivre le régime de celles utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur prévu à l'article L. 2143-18 du code du travail. © LegalNews 2018 Références - Cour de cassation, chambre sociale, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-11.715 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01299), […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les articles L 2315-3, 2143-18, 2325-9, 2315-3 du Code du travail font obligation à l'employeur de payer les heures à l'échéance normale, le nombre d'heures de délégation ne pouvant être contesté qu'a posteriori par l'employeur, la loi instaurant une présomption de bonne utilisation des heures de délégation et la délivrance de bons de […] S'agissant du volume d'heures de délégation, antérieurement à la loi du 10 août 2016 il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : […] — 18 heures par an à déduire du 10 août au 24 novembre 2016.
[…] qu'en s'abstenant de rechercher si les indemnités forfaitaires dont M. D… sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 2325-9 du code du travail ; […] Elle en a exactement déduit l'existence d'une carence de l'employeur et a en conséquence fait usage des pouvoirs conférés par l‘article L. 2313-2 précité. […] 18. […]
[…] 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ;